17.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 409/61
Recours introduit le 3 octobre 2014 — Marine Harvest/Commission
(Affaire T-704/14)
2014/C 409/82
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Marine Harvest ASA (Bergen, Norvège) (représentant: R. Subiotto, QC)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission du 23 juillet 2014 dans l’affaire COMP/M.7184 — Marine Harvest/Morpol (proc. article 14, paragraphe 2);
—
à titre subsidiaire, annuler les amendes imposées à Marine Harvest au titre de cette décision;
—
à titre très subsidiaire, réduire substantiellement les amendes imposées à Marine Harvest au titre de cette décision;
—
en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens et autres frais en rapport avec cette affaire, et prendre toutes autres mesures que le Tribunal juge appropriées.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que la décision est erronée en droit et en fait en ce qu’elle conclut que Marine Harvest aurait dû notifier son acquisition d’une participation de 48,5 % dans Morpol en décembre 2012 (l’«acquisition de décembre 2012») en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et s’abstenir d’acquérir la propriété d’une participation de 48,5 % dans Morpol avant de recevoir l’autorisation pour cette partie de l’opération globale, rejetant ainsi le caractère unitaire de, et l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil à, l’acquisition de décembre 2012 et l’offre publique ultérieure rendue obligatoire suite à l’acquisition de décembre 2012 en vertu des règles norvégiennes sur les acquisitions publiques et que Marine Harvest avait toujours eu l’intention de lancer promptement de manière à acquérir le contrôle complet sur Morpol.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision est erronée en droit et en fait en ce qu’elle conclut que Marine Harvest a été négligente en ne notifiant pas l’acquisition de décembre 2012 et en ne s’abstenant pas d’acquérir la propriété de la participation de 48,5 % dans Morpol avant de recevoir l’autorisation pour cette partie de l’opération globale, ignorant ainsi que Marine Harvest ne pouvait raisonnablement avoir prévu, que ce soit objectivement ou subjectivement, que l’acquisition de décembre 2012 et l’offre publique ultérieure ne relèveraient pas de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que la décision viole le principe selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour la même infraction en ce qu’elle impose une amende à Marine Harvest pour (i) n’avoir pas notifié l’acquisition de décembre 2012 avant (ii) de la mettre en œuvre en acquérant la propriété de la participation de 48,5 % dans Morpol.
4.
Quatrième moyen, à titre subsidiaire, tiré de ce que la décision a imposé des amendes à Marine Harvest en méconnaissance des principes de sécurité juridique, «nullum crimen, nulla poena sine lege» et d’égalité de traitement, en raison de la nouveauté des questions de fait et de droit en la présente affaire et du traitement récent par la Commission d’une affaire comparable dans laquelle elle n’a pas: (i) ouvert d’enquête, (ii) atteint de conclusion définitive et contraignante sur la portée des articles 7, paragraphe 1 et 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, ni (iii) imposé d’amendes.
5.
Cinquième moyen, à titre très subsidiaire, tiré de ce que la décision contient des erreurs manifestes de droit et de fait et manque de motivation en ce qui concerne la fixation des niveaux d’amendes en la présente affaire parce qu’elle: (i) n’explique pas comment les amendes sont calculées, (ii) souligne la gravité des infractions alléguées par référence à des facteurs qui ne la corroborent pas, (iii) inclut dans la durée de l’infraction des périodes qu’elle a exclues dans d’autres affaires au motif erroné que Marine Harvest n’a pas été suffisamment disponible au cours de la période de pré-notification, (iv) fixe les amendes à un niveau qui est disproportionné par rapport à la durée et à la gravité de l’infraction alléguée et des objectifs à atteindre, et (v) ignore des circonstances atténuantes, y compris la transparence et la coopération lors de la procédure de contrôle de la concentration, l’absence de précédents pertinents et l’erreur excusable commise lors de l’infraction alléguée.
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