1.12.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 431/40
Recours introduit le 9 octobre 2014 — NK Rosneft a.o./Conseil
(Affaire T-715/14)
(2014/C 431/64)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: NK Rosneft OAO (Moscou, Russie); RN-Shelf-Arctic OOO (Moscou); RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO (Yuzhniy Sakhalin, Russie); RN-Exploration OOO (Moscou) et Tagulskoe OOO (Krasnoyarsk, Russie); (représentant: Me T. Beazley, QC)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les articles 1, paragraphe 2, sous b, c et d), et paragraphe 3, ainsi que l’annexe 3 de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, telle que modifiée par la décision 2014/659/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014;
—
annuler les articles 3, 3 bis, 4, paragraphes 3 et 4, l’annexe II, l’article 5, paragraphe 2, sous b, c et d) et paragraphe 3 et l’annexe VI, ainsi que l’article 11 du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement (UE) no 960/2014 du Conseil, du 8 septembre 2014;
—
en outre ou subsidiairement, annuler le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil et la décision 2014/512/PESC du Conseil, pour autant qu’ils s’appliquent aux requérantes;
—
condamner le Conseil aux dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens de droit.
1.
Le premier moyen est tiré du fait que le Conseil n’a pas fourni une motivation suffisante pour permettre un contrôle effectif de la légalité formelle et matérielle des dispositions dont les requérantes demandent l’annulation (ci-après les «mesures litigieuses»), et du fait que le Conseil a violé les droits de la défense des requérantes et leur droit à une protection juridictionnelle effective en ce qui concerne les mesures litigieuses.
2.
Le deuxième moyen est tiré du fait que le Conseil n’a pas produit d’éléments qui établissent ou puissent établir que les mesures litigieuses ont un objectif légitime ou légal.
3.
Le troisième moyen est tiré du fait que les mesures litigieuses sont contraires aux obligations internationales de l’Union au titre de l’accord de partenariat et de coopération avec la Fédération de Russie et/ou de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).
4.
Le quatrième moyen est tiré du fait que le Conseil n’était pas compétent pour adopter les mesures litigieuses, ou que celles-ci sont illégales dans la mesure où il n’existe pas de lien logique entre l’objectif poursuivi par la décision 2014/512/PESC du Conseil et les moyens mis en œuvre pour l’atteindre.
5.
Le cinquième moyen est tiré du fait que le règlement (UE) no 833/2014 du Conseil ne met pas en œuvre correctement les dispositions de la décision 2014/512/PESC du Conseil, dans la mesure où le Conseil n’était pas compétent pour l’adopter ou, s’il l’était, il ne pouvait pas légalement adopter l’article 3 du règlement (UE) no 833/2014 dès lors qu’à première vue (à tout le moins), il est en conflit avec la disposition de la décision 2014/512/PESC du Conseil qui est à sa base, c’est-à-dire son article 4.
6.
Le sixième moyen est tiré du fait que le Conseil n’était pas compétent pour adopter, ou ne pouvait pas adopter légalement, les mesures litigieuses parce que celles-ci violent le principe fondamental de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire.
7.
Le septième moyen est tiré du fait que le Conseil n’était pas compétent pour adopter, ou ne pouvait pas légalement adopter, les mesures litigieuses parce que celles-ci ne sont pas proportionnées à l’objectif poursuivi par la décision 2014/512/PESC du Conseil, ou il n’a pas été démontré qu’elles le sont. En outre, en conséquence de leur caractère disproportionné, ces dispositions constituent a) une ingérence dans les compétences législatives de l’Union au titre de la politique commerciale commune et b) une ingérence inacceptable dans les droits fondamentaux de propriété ou de liberté d’entreprise des parties requérantes.
8.
Le huitième moyen est tiré du fait que compte tenu notamment de l’absence de toute explication des mesures litigieuses et de leur nature, la finalité de la disposition contestée pourrait être, en partie au moins, de poursuivre un objectif autre que l’objectif déclaré, et qu’au regard de cette autre considération distincte, les pouvoirs conférés par la décision ont fait l’objet d’un détournement.
9.
Le neuvième moyen est tiré de la violation de règles de rang constitutionnel garantissant la sécurité juridique, eu égard notamment à l’absence de clarté de termes-clés dans les mesures litigieuses.
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