22.12.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 462/28
Recours introduit le 13 octobre 2014 — HX/Conseil
(Affaire T-723/14)
(2014/C 462/41)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: HX (Damas, Syrie) (représentant: Stanislav Koev, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
juger le présent recours recevable et fondé dans son intégralité et juger fondés tous les moyens qu’il comporte;
—
examiner le présent recours dans le cadre de la procédure accélérée;
—
annuler la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, et la décision d’exécution 2014/488/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, en ce qu’elles ajoutent la partie requérante sur la liste figurant en annexe de la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;
—
annuler le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, et le règlement d’exécution (UE) no 793/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, en ce qu’ils ajoutent la partie requérante sur la liste figurant en annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;
—
condamner le Conseil à tous les dépens, honoraires et autres, liés à la défense de la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation manifeste des droits de la défense et du droit à un procès équitable:
—
La partie requérante n’a pas été informée des actes attaqués, on ne lui a présenté aucune preuve sérieuse ni aucun indice justifiant son inscription sur la liste de personnes sanctionnées, alors que la charge de la preuve doit incomber au Conseil;
—
les accusations portées contre la partie requérante, d’être «responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie», ne sont ni claires ni complètes et sont basées sur des suppositions.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation:
—
dans les actes attaqués sont utilisées uniquement à des affirmations non-motivées.
3.
Troisième moyen tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective:
—
grâce au renversement illégal de la charge de la preuve, la partie défenderesse a eu la possibilité de régulariser ses actes erronés et illégaux.
4.
Quatrième moyen tiré d’une erreur d’appréciation par le Conseil d’un ensemble de circonstances de fait.
5.
Cinquième moyen tiré d’une violation du droit de propriété, du principe de proportionnalité et de la liberté d’entreprendre:
—
sur le fondement des actes attaqués, la partie requérante est privée indûment de la possibilité de jouir paisiblement de ses biens.
6.
Sixième moyen tiré d’une violation du droit à des conditions de vie normales parce que les mesures imposées sont contraires à l’interdiction de soumettre à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7.
Septième moyen tirée d’une atteinte grave au droit à la réputation prévu aux articles 8 et 10, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, parce que l’inclusion du requérant dans les actes attaqués sape indûment son autorité dans la société et auprès de ses partenaires.
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