12.1.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 7/38
Recours introduit le 7 octobre 2014 — ECFA et IEP/Commission et EACEA
(Affaire T-724/14)
(2015/C 007/43)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: European Childrens Fashion Asociation (ECFA) (Valencia, Espagne) et Instituto de Economía Pública, SL (IEP) (Valencia) (représentant: A. Haegeman, avocat)
Parties défenderesses: Commission européenne et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la présente requête recevable et fondée;
—
annuler la décision — lettre informelle — datée du 1/8/2014 ainsi que la note de débit no 3241401420 datée du 5 août 2014;
—
condamner la partie adverse à annuler sa note de débit no 3241401420 datée du 5 août 2014 comme contraire aux dispositions contractuelles, légales et réglementaires;
—
déclarer la décision — lettre informelle datée du 1/8/2014 ainsi que la note de débit no 3241401420 datée du 5 août 2014 contraires aux obligations contractuelles de la partie défenderesse et les entendre déclarer nul et de nul effet;
—
déclarer à tout le moins la créance matérialisée par la note de débit no 3241401420 non fondée;
—
à titre subsidiaire, réduire le montant de la note de débit no 3241401420;
—
pour autant que besoin, tous droits des parties saufs, désigner un expert, en application des articles 63 et 64 du règlement de procédure;
—
débouter la partie adverse de toute demande de payement de cette note de débit no 3241401420 et pour autant que besoin l’entendre condamner à rembourser à la partie requérante tout montant dont la Commission aurait obtenu le payement que ce soit de manière directe ou par compensation, et cela en principal, intérêts et éventuels accessoires;
—
pour autant que besoin et dans la mesure où les méconnaissances contractuelles commises par la partie adverse auraient causé un dommage au requérant, condamner la partie adverse à indemniser le requérant, notamment et pour autant que des payements ou compensations à charge de la partie requérante auraient été obtenus en la condamnant au remboursement;
—
donner acte au requérant qu’actuellement ce dernier chef de demande est limité à UN euro à titre provisionnel sur une somme de 82 378,81 € sous réserve de majoration ou diminution en cours d’instance, et sous réserve de majoration d’intérêts compensatoires, à tout le moins des intérêts conventionnels appliqués sur le contrat, soit 3,65 %;
—
condamner la partie adverse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation des obligations contractuelles, de l’obligation de motivation, des droits de défense, du principe général de l’obligation de soin et de l’obligation de proportionnalité, d’un détournement de pouvoir, d’une méconnaissance de l’obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution des contrats, d’une méconnaissance de l’article II.19.3 du contrat «grant agreement» et d’une violation du principe générale de la protection de la confiance légitime et des règles générales d’interprétation des contrats, dans la mesure où la décision d’exiger le remboursement d’une partie du montant versé à l’ECFA se baserait uniquement sur les résultats de l’audit, sans autre justification.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe général de la protection de la confiance légitime et des règles générales d’interprétation des contrats, dans la mesure où l’ECFA n’aurait pas été réinvitée à présenter les documents afin d’établir l’éligibilité des coûts contestés bien qu’on lui ait fait croire qu’elle pourrait le faire à un stade ultérieur de la procédure.
3.
Troisième moyen tiré d’une violation des obligations contractuelles, de l’obligation de motivation, des droits de défense, du principe général de l’obligation de soin et de l’obligation de proportionnalité, d’un détournement de pouvoir, d’une méconnaissance de l’obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution des contrats ainsi que des dispositions contractuelles régissant le contrat de subvention conclu et plus particulièrement, d’une méconnaissance de l’art. II.14 du contrat «grant agreement», des principes généraux régissant un audit, du principe de l’exécution de bonne foi des contrats et de l’interdiction de l’application abusive des clauses contractuelles ainsi que du principe général de la protection de la confiance légitime et des règles générales d’interprétation des contrats.
Les parties requérantes font valoir que les parties défenderesses s’arrogent le droit d’interpréter le contrat en cause comme elles le veulent et sans respecter les dispositions expresses prévoyant l’obligation de subventionner les prestations réellement effectuées et les coûts éligibles.
Full & Egal Universal Law Academy