12.1.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 7/41
Recours introduit le 24 octobre 2014 — Vnesheconombank/Conseil
(Affaire T-737/14)
(2015/C 007/46)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (Moscou, Russie) (représentants: J. Viñals Camallonga et J. Iriarte Ángel, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 1er de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, dans la mesure où il vise la requérante, et l’exclure de son annexe;
—
annuler l’article 5 du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, dans la mesure où il vise la requérante, et l’exclure de son annexe III;
—
annuler le nouvel article 1er, tel que prévu par la décision 2014/659/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014, dans la mesure où il vise la requérante, et l’exclure de son annexe I;
—
annuler le nouvel article 5, tel que prévu par le règlement (UE) no 960/2014 du Conseil, du 8 septembre 2014, dans la mesure où il vise la requérante, et l’exclure de son annexe où elle figure; et
—
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre les dispositions susmentionnées, relatives aux mesures restrictives visant les actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, pour autant qu’elles concernent la requérante.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré du non-respect de l’obligation de motivation, dans la mesure où les dispositions attaquées sont dépourvues de la moindre motivation à l’égard de la VEB, ce qui empêche une coordination adéquate de la défense.
2.
Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits sur lesquels se fondent les dispositions attaquées, lesquelles sont dépourvues d’un fondement concret en ce qui concerne les éléments de fait et de preuve.
3.
Troisième moyen tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective en ce qui concerne la motivation des dispositions, l’absence de preuve des motifs allégués et les droits de la défense et de propriété, en ce qu’elles n’ont pas respecté l’exigence de motivation ni la nécessité de fournir des éléments de preuve concrets, ce qui a eu une incidence sur les autres droits. Les droits de la défense ont été particulièrement atteints du fait que le Conseil, nonobstant une demande pertinente et rapide, a présenté très tard le dossier d’infraction, qu’il était possible de constituer en peu de temps et simplement, empêchant ainsi la requérante de préparer utilement sa défense.
4.
Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir, étant donné qu’il existe des indices objectifs, précis et concordants qui permettent de soutenir que le Conseil, lorsqu’il a adopté les mesures imposant les sanctions, poursuivait des objectifs distincts de ceux qu’il avait allégués.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation du droit de propriété, dans la mesure où celui-ci a été gravement limité sans réelle justification et sans respecter le principe de proportionnalité.
6.
Sixième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où il a été porté atteinte à la position relative de la VEB sur les différents marchés sans justification.
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