30.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 107/28
Recours introduit le 13 novembre 2014 — Infineon Technologies/Commission
(Affaire T-758/14)
(2015/C 107/38)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Allemagne) (représentants: I. Brinker, U. Soltész, P. Linsmeier, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne du 3 septembre 2014 (notifiée à la partie requérante le 5 septembre 2014) dans l’affaire AT.39574 — Smart Card Chips (puces à mémoire pour les cartes intelligentes), notamment les articles 1er, sous a), 2, sous a), et 4, paragraphe 2;
—
à titre subsidiaire, ordonner une réduction substantielle de l’amende infligée à Infineon Technologies AG au titre de l’article 2, paragraphe a), de la décision;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante conclut à l’annulation de la décision de la Commission C(2014) 6250 final du 3 septembre 2014 dans l’affaire AT.39574 — Smart Card Chips (puces à mémoire pour les cartes intelligentes).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 6 moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé le droit de la partie requérante à être entendue, notamment en n’adoptant pas une nouvelle communication des griefs. La partie requérante soutient que:
—
la Commission n’a présenté aucun élément de preuve de telle manière que la partie requérante aurait été en mesure de prendre connaissance des comportements qui lui sont reprochés par la Commission et de se défendre utilement;
—
la Commission a violé les droits procéduraux de Infineon en produisant des éléments de preuve clés très tardivement de telle manière que Infineon n’a pas pu se défendre dans une réponse complète à la communication des griefs et qu’elle a été privée de l’opportunité de réfuter les éléments de preuve à son encontre lors d’une audience, et
—
certains documents sur lesquels s’est fondée la Commission n’ont pas été communiqués à Infineon et ne peuvent pas lui être opposés.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé le principe de bonne administration et les droits de la défense de Infineon en appliquant une «procédure accélérée».
3.
Troisième moyen tiré de ce que les contacts de Infineon avec ses concurrents mentionnés dans la décision n’ont pas violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE. La partie requérante soutient que:
—
les éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la Commission manquent de crédibilité et ne sont donc pas suffisants pour prouver les faits décrits dans la décision au-delà du doute raisonnable (in dubio pro reo), et
—
les faits décrits par la Commission ne constituent pas une «restriction par objet», comme elle l’affirme.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’application de la notion d’ «infraction unique et continue», étant donné que, en premier lieu, Infineon n’était responsable que de sept contacts bilatéraux (sur un total de 41 contacts), en deuxième lieu, qu’elle n’en avait pas connaissance, et, enfin, qu’elle ne pouvait également pas raisonnablement prévoir les contacts bilatéraux entre les autres concurrents.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis des erreurs manifestes dans le calcul de l’amende en n’excluant pas le chiffre d’affaires résultant de la «valeur des ventes» (la base de calcul de l’amende) qui n’a clairement pas été affecté par l’infraction.
6.
Sixième moyen tiré de ce que la Commission a violé ses lignes directrices pour le calcul des amendes et le principe de proportionnalité, notamment en fixant le même «coefficient de gravité» pour toutes les parties.
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