2.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/37
Recours introduit le 13 novembre 2014 — Philips et Philips France/Commission
(Affaire T-762/14)
(2015/C 073/48)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Koninklijke Philips NV (Eindhoven, Pays-Bas) et Philips France (Suresnes, France) (représentants: J. de Pree, S. Molin et A. ter Haar, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision pour autant qu’elle concerne Philips;
—
subsidiairement, annuler l’amende imposée à Philips par la décision, ou en réduire le montant;
—
en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, les requérantes demandent l’annulation partielle de la décision de la Commission du 3 septembre 2014 C(2014) 6250 final dans l’affaire AT.39574 — Smart card chips (puces à mémoire pour les cartes intelligentes).
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent neuf moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE en ce que la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit que le réseau de contacts auquel appartenait Philips constituait une restriction de la concurrence par objet.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE en ce que la Commission a déclaré que l’infraction en cause s’étendait aux puces à mémoire pour les cartes intelligentes quelle que fût leur utilisation et n’était pas limitée aux cartes SIM.
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE en ce que la Commission n’a pas prouvé à suffisance de droit que Philips appartenait à une entente multilatérale composée de Infineon, Renesas et Samsung et participait à une infraction unique et continue.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe de bonne administration et du devoir de diligence en ce que la Commission n’a pas traité cette affaire de manière équitable et impartiale.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE en ce que, vu la manière dont la Commission a mené la procédure, elle n’a pas prouvé à suffisance de droit cette prétendue infraction.
6.
Sixième moyen tiré de la violation de l’article 27 du règlement no 1/2003 (1), de l’article 11 du règlement no 773/2004 (2), de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des droits de la défense de Philips en ce que la Commission n’a pas communiqué d’importants éléments à décharge.
7.
Septième moyen tiré de la violation de l’article 25 du règlement no 1/2003 en ce que la Commission n’était pas en droit de sanctionner la prétendue infraction pour autant qu’elle a été commise avant le 3 septembre 2004.
8.
Huitième moyen tiré de la violation des lignes directrices pour le calcul des amendes en ce que la Commission n’a pas correctement déterminé la valeur des ventes pertinente.
9.
Neuvième moyen tiré de la violation des lignes directrices pour le calcul des amendes, de l’article 23 du règlement no 1/2003 et du principe de proportionnalité en ce que la Commission a appliqué un coefficient de gravité disproportionné.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003 L 1, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 123, p. 18)
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