9.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/54
Recours introduit le 14 novembre 2014 — CGI Luxembourg et Intrasoft International/Parlement
(Affaire T-769/14)
(2015/C 046/70)
Langue de procédure: anglais
Parties
Parties requérantes: CGI Luxembourg SA (Bertrange, Luxembourg) et Intrasoft International SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentées par: N. Korogiannakis, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision par laquelle le Parlement européen a classé l’offre des requérantes en deuxième position pour l’attribution du contrat en cascade concernant le Lot 3 «Développement et maintenance des systèmes de production de l’information» dans la procédure ouverte d’appel d’offres no PE/ITEC/ITS14 «Prestation de services informatiques externes» ainsi que la décision par laquelle il a adjugé le premier contrat en cascade dans cette procédure d’appel d’offres au «Steel consortium»;
—
condamner le Parlement européen à indemniser les requérantes pour le préjudice qu’elles ont subi en raison de la perte de contrat;
—
à titre subsidiaire, condamner le Parlement européen à indemniser les requérantes pour le préjudice qu’elles ont subi du fait d’un manque à gagner; et
—
condamner le Parlement européen aux dépens, quel que soit le sort réservé au présent recours.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes articulent cinq moyens à l’appui de leur recours.
1.
Premier moyen: la formule d’évaluation contient des erreurs; le Parlement a fourni des instructions contradictoires aux soumissionnaires et ne les a pas respectées; il n’a pas davantage respecté le cahier des charges et a enfreint le principe de transparence et le principe de bonne administration.
—
Les requérantes soutiennent que la formule d’évaluation présentée dans le cahier des charges contenait un certain nombre d’erreurs. En outre, le Comité d’évaluation a utilisé une formule différente de celle qui avait été annoncée sans en informer les soumissionnaires. Il a utilisé des valeurs provenant d’un tableau autre que celui qui avait été indiqué dans les réponses aux questions des soumissionnaires.
2.
Deuxième moyen: le Parlement européen a enfreint l’article 110 du règlement financier et l’article 149 du règlement délégué. La formule utilisée ne permet pas d’attribuer le contrat à l’offre économiquement la plus avantageuse.
—
Les requérantes font valoir que le tableau dont sont extraites les valeurs que le Comité d’évaluation a utilisées pour appliquer la formule d’évaluation ne correspond pas à la manière dont le contrat est appelé à être exécuté. Les éléments pris en considération ne correspondent pas aux besoins réels du Parlement européen, ce qui aura nécessairement pour effet que les contrats en cascade seront attribués à des soumissionnaires qui n’ont pas présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour les besoins du Parlement européen.
3.
Troisième moyen: le cahier des charges est vague et ambigu.
—
Les requérantes considèrent que, dans ses lettres, le Parlement européen introduit une interprétation du cahier des charges qui est en contradiction avec d’autres sections de celui-ci, avec les réponses que ses propres services ont données aux questions des soumissionnaires et avec les objectifs du contrat adjugé. Le cahier des charges peut donc induire les soumissionnaires en erreur et les empêcher de définir leur meilleure stratégie en matière de prix et, partant, de soumettre leur meilleure offre.
4.
Quatrième moyen: le Parlement a enfreint l’obligation de motiver sa décision, le droit à un recours effectif ainsi qu’une règle de procédure essentielle.
—
Pour les requérantes, les informations que le Parlement européen leur a communiquées après l’annonce de l’adjudication au terme de l’appel d’offres litigieux ne constituent pas un exposé des motifs adéquat parce qu’elles sont largement insuffisantes et ne leur permettent pas d’appliquer la formule d’évaluation ni de vérifier la correction de celle-ci. Le Parlement européen n’a pas indiqué toutes les informations dont il a tenu compte pour appliquer la formule d’évaluation bien que l’offre financière du premier adjudicataire du contrat en cascade ait été le facteur déterminant pour le classement des requérantes en seconde position dès lors que leur offre avait été largement classée en première position au terme de l’évaluation qualitative et que le classement n’a été modifié qu’après la prise en considération du prix.
5.
Cinquième moyen: violation du cahier des charges et de l’article 107, paragraphe 1, sous a), du règlement financier.
—
Les requérantes soutiennent que, conformément à des informations ouvertes au public, deux sociétés ayant soumis des offres pour des lots «exclusifs», notamment le premier adjudicataire du contrat en cascade pour le Lot 3, ont été fusionnées et ne peuvent dès lors plus se voir attribuer les contrats susvisés. Un conflit d’intérêt manifeste se présenterait si ces deux sociétés étaient effectivement invitées à exécuter le contrat.
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