19.1.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/45
Recours introduit le 21 novembre 2014 — Musso/Parlement
(Affaire T-772/14)
(2015/C 016/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: François Musso (Ajaccio, France) (représentant: A. Gross, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
recevoir le présent recours et le dire fondé;
—
annuler la décision du 22 septembre 2014:
—
principalement, sur base de la violation du principe du délai raisonnable affectant le cas échéant l’exercice des droits de la défense;
—
sinon, sur base de l’irrégularité formelle pour défaut d’exactitude et du caractère certain de la créance;
—
subsidiairement, ordonner la jonction du présent recours avec le recours Musso contre le Parlement européen (no registre 633447, no affaire T-589/14) du 8 août 2014;
—
plus subsidiairement, annuler la décision du 22 septembre 2014 affectée et issue de la décision du 26 juin 2014 qui encourt elle-même l’annulation sollicitée dans le recours du 8 août 2014 (Musso/Parlement européen, no registre 633447, no affaire T-589/14):
—
sur base de l’irrégularité formelle pour défaut de signature du Président de la décision du 26 juin 2014;
—
sinon sur base de la violation des droits de la défense pour absence de publicité de la décision du 17 juillet 1996 servant de base à la décision du 26 juin 2014;
—
sinon sur base de l’insuffisance de motifs de la décision du 26 juin 2014;
—
sinon sur base de la violation du principe du délai raisonnable affectant l’exercice des droits de la défense;
—
sinon sur base de la violation du principe du droit acquis;
—
réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions à faire valoir;
—
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation du principe du délai raisonnable affectant l’exercice des droits de la défense de la partie requérante, dans la mesure où la décision du 22 septembre 2014, à savoir la note de débit attaquée, aurait été émise douze ans après que le Parlement aurait constaté sa créance vis-à-vis de la partie requérante.
2.
Deuxième moyen tiré d’une irrégularité formelle de la note de débit attaquée, dans la mesure où la créance du Parlement ne serait ni certaine ni exacte au sens de l’article 81 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 (1) et serait de surcroît invérifiable.
3.
Troisième moyen tiré d’une irrégularité formelle de la décision du 26 juin 2014, à la suite de laquelle la note de débit attaquée a été émise, dans la mesure où ladite décision n’aurait pas été signée par le président du Parlement conformément au règlement intérieur du Parlement européen.
4.
Quatrième moyen tiré d’une violation des droits de la défense de la partie requérante, dans la mesure où la décision du 17 juillet 1996 ayant servi de base à la décision susmentionnée du 26 juin 2014, n’aurait pas été publiée, en violation de l’article 28 du règlement intérieur du Parlement européen.
5.
Cinquième moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire.
6.
Sixième moyen tiré d’une insuffisance des motifs de la décision susmentionnée du 26 juin 2014.
7.
Septième moyen tiré d’une violation de principe du délai raisonnable, le Parlement ayant attendu huit ans avant de lancer la procédure de recouvrement à l’encontre de la partie requérante.
8.
Huitième moyen tiré d’une violation du principe du droit acquis, dans la mesure où la décision du 26 juin 2014, à la suite de laquelle la note de débit attaquée a été émise, remettrait en cause les droits à la pension que la partie requérante aurait acquis le 3 août 1994.
(1) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1).
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