23.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/36
Recours introduit le 28 novembre 2014 — Roumanie/Commission européenne
(Affaire T-784/14)
(2015/C 065/51)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Roumanie (représentants: R. Radu, R. Hațieganu et A. Buzoianu)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission, adoptée sous la forme de la lettre no BUDG/B3/MV D(2014) 3079038 du 19 septembre 2014, par laquelle elle ordonne à la Roumanie de mettre à disposition du budget de l’Union européenne la somme de 14 883,79 euros brut, correspondant à une perte de ressources propres traditionnelles;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré du défaut de compétence de la Commission européenne pour adopter la décision attaquée
—
Le droit de l’Union ne contient aucune disposition attribuant à la Commission la compétence de mettre à la charge d’un État membre l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la perte de ressources propres de l’Union, perte intervenue suite à la remise de droits de douane décidée par un autre État membre, chargé de les évaluer, de les percevoir et de les reverser au budget de l’Union à titre de ressources propres traditionnelles.
2.
Deuxième moyen tiré de la motivation insuffisante et inadéquate de la décision attaquée
—
La décision attaquée n’est pas motivée de manière suffisante et adéquate, conformément à l’article 296 TFUE. D’une part, la décision attaquée ne contient pas le fondement juridique sur lequel elle a été adoptée, qui ne peut être déterminé même si on se rapportait à d’autres éléments de la lettre de la Commission. D’autre part, la Commission n’expose pas, dans le contenu de la décision attaquée, le raisonnement juridique l’ayant amenée à mettre à la charge de la Roumanie une obligation de paiement à titre de compensation pour la perte de ressources propres traditionnelles de l’Union, suite à la remise d’une dette douanière notifiée par un autre État membre.
3.
Troisième moyen, dans le cas où le Tribunal considérerait que la Commission a agi dans la limite de ses compétences conférées par les traités, tiré de la violation par la Commission du principe de bonne administration et des droits de la défense de la Roumanie
—
La Commission a violé ses obligations de diligence et de bonne administration en omettant d’examiner attentivement toutes les informations pertinentes dont elle disposait ou de demander d’autres informations nécessaires avant l’adoption de la décision attaquée. La Commission n’a pas démontré un lien direct de causalité entre les faits reprochés à la Roumanie et la perte de ressources propres de l’Union. En outre, la Commission n’a pas justifié la somme demandée à la Roumanie en se rapportant au montant des droits de douane correspondant à la valeur de l’opération de transit en question, mais s’est fondée uniquement sur la valeur remise par la République fédérale d’Allemagne.
—
La démarche de la Commission a manqué de prévisibilité et n’a pas permis à la Roumanie d’exercer ses droits de la défense.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et des attentes légitimes
—
Les règles de droit sur le fondement desquelles la Commission a établi l’obligation de paiement par la décision attaquée n’ont pas été identifiées et précisées par celle-ci, et leur application ne pouvait pas être prévisible pour la Roumanie. L’État roumain ne pouvait ni prévoir ni connaître, avant de recevoir la lettre de la Commission, son obligation de mettre à la disposition de celle-ci la somme demandée, au titre de la perte de ressources propres de l’Union. En outre, en adoptant la décision attaquée et en mettant à la charge de la Roumanie une obligation de paiement quatre ans après les faits et malgré les conclusions formulées par la Commission lors du dialogue mené avec les autorités roumaines au cours de cette période, la Commission a méconnu les atteintes légitimes de la Roumanie en ce qui concerne l’absence d’une obligation de sa part de payer la dette douanière en question et, par conséquent, l’absence de toute obligation à l’égard du budget de l’Union.
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