16.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 56/25
Recours introduit le 9 décembre 2014 — Philip Morris/Commission
(Affaire T-800/14)
(2015/C 056/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Philip Morris (Richmond, Royaume-Uni) (représentants: K. Nordlander and M. Abenhaïm, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le recours en annulation recevable;
—
annuler la décision Ares (2014) 3188066 de la Commission, du 29 septembre 2014, dans la mesure où elle refuse d’accorder à la requérante un plein accès aux documents demandés, à l’exception, cependant, des données personnelles modifiées qui y sont contenues;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante vise l’annulation de la décision Ares (2014) 3188066 du 29 septembre 2014, par laquelle la Commission a refusé d’accorder à la requérante un plein accès aux neuf documents internes élaborés dans le cadre des travaux préparatoires aboutissant à l’adoption de la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes (1) (ci-après la «décision attaquée»).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens distincts.
1.
Premier moyen tiré du fait que la Commission n’a pas respecté son obligation de motivation en n’expliquant pas — pour chaque document — quelle exception pertinente du règlement (CE) no 1049/2001 (2) (ci-après le «règlement transparence») elle a appliqué et sur le fondement de quelles circonstances et considérations factuelles. En s’appuyant sur les mêmes arguments généraux pour justifier son refus pour les motifs de protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, la Commission n’a pas exposé la motivation justifiant que la divulgation des documents demandés porterait «concrètement et effectivement» atteinte à chacun de ces intérêts. Plus spécifiquement, la décision attaquée n’explique pas si la justification invoquée pour chaque refus pertinent est relative aux «procédures juridictionnelles» ou aux «avis juridiques».
2.
Deuxième moyen tiré du fait que la Commission a violé l’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement transparence en ne démontrant pas comment une divulgation dans chaque cas porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection des «avis juridiques» et des «procédures juridictionnelles». En ce qui concerne la protection des «avis juridiques», les justifications abstraites de la Commission ont toutes été rejetées par la jurisprudence et la Commission ne donne aucune explication concrète montrant pourquoi, dans cette affaire, une divulgation totale des documents demandés porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection des avis juridiques. En ce qui concerne les «procédures juridictionnelles», la Commission n’explique pas non plus, concrètement, pourquoi une divulgation porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection des «procédures juridictionnelles». A fortiori, la Commission n’a pas mené une évaluation précise et spécifique pour déterminer si un intérêt public supérieur pourrait justifier la divulgation des documents demandés.
3.
Troisième moyen tiré du fait que la Commission a violé le deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 3, du règlement transparence en ne démontrant pas que les documents/modifications pertinents contenaient des «avis à usage interne», en n’expliquant pas comment une divulgation de ces documents porterait «concrètement et effectivement» atteinte à la protection du processus décisionnel et en ne mettant pas en balance de manière appropriée l’intérêt invoqué par rapport à l’intérêt public supérieur présenté par la divulgation.
(1) Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L 127, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
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