23.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/42
Recours introduit le 19 décembre 2014 — BSCA/Commission
(Affaire T-818/14)
(2015/C 065/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Brussels South Charleroi Airport (BSCA) (Charleroi, Belgique) (représentant: P. Frühling, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 3 de la Décision attaquée en ce que la Commission décide que les mesures illégalement mises à exécution par la Belgique, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en faveur de BSCA au titre de la convention de sous-concession du 15 avril 2002 entre la SOWAER et BSCA et de l’avenant no 3 du 29 mars 2002 à la convention entre la région wallonne et BSCA, ainsi qu’au titre de la décision d’investissement de la région wallonne du 3 avril 2003, constituent, depuis le 4 avril 2014, des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur aux termes de l’article 107, paragraphe 1, dudit traité;
—
en conséquence, annuler les articles 4, 5 et 6 de la Décision attaquée;
—
condamner la Commission européenne aux entiers dépens et frais de la procédure.
Moyens et principaux arguments
Par sa requête, la partie requérante demande l’annulation partielle de la décision C(2014) 6849 final de la Commission, du 1er octobre 2014, concernant les mesures mises à exécution par la Belgique en faveur de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) et Ryanair [aides d’État SA.14093 (C76/2002)], par laquelle la Commission a considéré que les mesures mises à exécution au titre: (i) de la convention de sous-concession domaniale, du 15 avril 2002, conclue entre la Société wallonne des aéroports (ci-après la «SOWAER») et BSCA, (ii) de l’avenant no 3, du 29 mars 2002, à la convention entre la région wallonne et BSCA, ainsi que (iii) de la décision d’investissement de la région wallonne, du 3 avril 2003, constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur. La Commission a par conséquent demandé leur récupération.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission dans la fixation de la date de la décision d’octroi des financements par la région wallonne à BSCA.
2.
Deuxième moyen tiré de la prescription de l’action de la Commission, dans la mesure où la procédure d’examen des mesures litigieuses aurait été ouverte plus de dix ans après les décisions d’octroi de ces mesures.
3.
Troisième moyen tiré des erreurs de droit et de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation, la Commission ayant qualifié d’économiques les investissements et grosses réparations relatifs au système ILS (Instrument Landing System; système d’atterrissage aux instruments) et au balisage des pistes.
4.
Quatrième moyen tiré d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation, la Commission ayant considéré que le pourcentage du coût des investissements réalisés pour la nouvelle aérogare de nature non économique n’était que de 7 %.
5.
Cinquième et sixième moyens tirés des erreurs de droit et de fait, ainsi que des erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission dans la détermination des valeurs actualisées nettes des mesures litigieuses.
6.
Septième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur de droit commises par la Commission dans la détermination de la redevance additionnelle à payer à partir du 1er janvier 2016, ce qui aurait pour conséquence de rendre impossible tout calcul du montant de ladite redevance.
7.
Huitième moyen tiré des erreurs de droit et de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation, commises par la Commission dans l’examen du marché en cause et des prétendues distorsions de concurrence entre l’aéroport de Charleroi et l’Aéroport de Bruxelles National.
8.
Neuvième moyen tiré d’une violation du principe de confiance légitime.
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