23.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 96/22
Recours introduit le 29 décembre 2014 –Faharat/Conseil
(Affaire T-830/14)
(2015/C 096/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mohamed Faharat (Caire, Égypte) (représentants: P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister et N. Sheikh, Solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution 2014/730/PESC du Conseil du 20 octobre 2014 (1) mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et le règlement d'exécution (UE) no 1105/2014 du Conseil du 20 octobre 2014 (2) mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie pour autant qu’ils s’appliquent au requérant;
—
condamner le défendeur aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que les conditions pour l’inscription sur la liste de l’annexe à la décision et au règlement ne sont pas remplies. Le requérant soutient:
—
que le Conseil invoque le fait que le requérant est le vice-président responsable des finances et de l'administration de la société Tri-Ocean Energy et que du fait de sa position, il est responsable des activités de l'entité en ce qui concerne la fourniture de pétrole au régime, et
—
qu’il n’existe aucune preuve de cette allégation et qu’aucune preuve n’a été produite par le Conseil.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective du requérant étant donné que les mesures attaquées ont été adoptées en l’absence de garanties procédurales visant à s’assurer que le requérant recevrait un exposé complet des motifs et en l’absence d’une garantie que le requérant serait valablement entendu.
3.
Troisième moyen tiré de ce que le Conseil n’a pas suffisamment motivé sa décision d’inscrire le requérant sur la liste. Le requérant soutient que les motifs invoqués sont insuffisants pour lui permettre de réfuter efficacement les allégations à son encontre ou pour permettre à une juridiction d’exercer son contrôle de légalité de la décision attaquée.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que le Conseil a porté atteinte aux droits fondamentaux du requérant à la propriété et à la réputation. Le requérant considère que le Conseil n’a pas démontré que l’atteinte significative aux droits de propriété de la partie requérante était justifiée et proportionnée.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en inscrivant le requérant sur la liste. Le requérant allègue que:
—
il n’existe aucune information ou élément de preuve indiquant que Tri Ocean Energy a réellement apporté un soutien au régime syrien,
—
il n’existe aucune information ou élément de preuve suggérant que le requérant était responsable, uniquement en raison de son rôle au sein de Tri Ocean Energy, des prétendues actions de cette dernière.
(1) Décision d’exécution 2014/730/PESC du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO 2014, L 301, p. 36).
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1105/2014 du Conseil du 20 octobre 2014 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 301, p. 7).
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