2.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/42
Recours introduit le 24 décembre 2014 — Alfamicro/Commission européenne
(Affaire T-831/14)
(2015/C 073/54)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Alfamicro — Sistemas de Computadores, Sociedade Unipessoal, Lda (Cascais, Portugal) (représentants: G. Gentil Anastásio et D. Pirra Xarepe, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
constater l’invalidité de la décision de la Commission, du 28 octobre 2014, adoptée dans le cadre de la mise en œuvre de l’audit financier 12-DAS-03, concernant la convention de subvention no 238882, emportant toutes les conséquences légales qui s’ensuivent, à savoir l’annulation de la note de débit y incluse, d’un montant de 4 67 131 euros, et l’émission d’un crédit du même montant en faveur de la requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Le premier moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité. En effet, dans le cadre du projet Save Energy, la requérante et la Commission ont conclu entre elles une convention de subvention ayant pour objet le cofinancement dudit projet. La requérante soutient qu’elle a atteint tous les objectifs du projet et que, dans la décision du 28 octobre 2014 susmentionnée (ci-après la décision attaquée), la Commission n’a pris en considération que les aspects formels et de nature purement comptable et documentaire, et n’a pas tenu compte des résultats obtenus. La restitution du montant exigé impose une charge excessive à la requérante étant donné qu’il s’agit d’une PME et limite sa liberté d’action, violant ainsi clairement le principe de proportionnalité.
2.
Le deuxième moyen est tiré de la violation des principes de confiance légitime et de bonne administration. En effet, d’une part, la Commission n’a jamais soulevé d’objections concernant la méthode de travail utilisée par la requérante pendant les 32 mois d’exécution du projet. La requérante en a déduit que la Commission approuvait les éléments qui lui étaient fournis, par conséquent la décision attaquée porte gravement atteinte à la sécurité juridique. D’autre part, la Commission n’ayant pas détecté à temps les irrégularités alléguées dans la décision attaquée, la requérante a été convaincue de la régularité de son comportement. Cette conviction doit être protégée par le principe de confiance légitime, d’où il ressort que la Commission a manqué à son devoir de contrôle et a violé, par conséquent, son devoir de bonne administration.
3.
Le troisième moyen est tiré de la violation du contrat, la Commission ayant commis de graves erreurs d’appréciation puisqu’elle n’a pas pris en considération les précisions et arguments fournis par la requérante et a fait une analyse erronée de la documentation et des informations que la requérante lui a opportunément apportées. En ayant pris la décision attaquée, la Commission a violé les termes convenus de la convention de subvention. La requérante considère qu’il a été démontré tout au long des contacts avec la Commission que les dispositions contractuelles avaient été respectées et que les conditions nécessaires pour obtenir le financement dans le cadre du projet Save Energy étaient remplies.
4.
Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où la motivation exposée dans la décision de la Commission est extrêmement succincte et ne décrit ni ne cite les faits ou les actes qui ont fait l’objet d’une enquête et d’une analyse.
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