2.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/43
Recours introduit le 30 décembre 2014 — Espagne/Commission
(Affaire T-841/14)
(2015/C 073/55)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Gavela Llopis, abogado del Estado)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le calcul des intérêts effectué par les services de la Commission par lettre du 21 octobre 2014;
—
à titre subsidiaire, déclarer qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’augmentation prévue aux deuxième et troisième phrases de l’article 11 [du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000],
—
qu’il soit ou non fait droit à ce qui précède, à titre subsidiaire par rapport au premier chef de demande, fixer la date de début du remboursement des intérêts de retard au 20 janvier 2004, à savoir le [premier] jour ouvrable [après le 19] du deuxième mois suivant celui au cours duquel la dette aurait été constatée, le 27 novembre 2003, dette correspondant à l’ensemble des transits faisant l’objet de la présente procédure ou, à défaut, à tout le moins [pour les intérêts de la dette douanière correspondant] aux trois derniers transits, et
—
condamner l’institution défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision contenue dans la lettre de la Commission Ares (2014) 3486706 (BUDG/B/02/MTC/IB), du 21 octobre 2014, par laquelle cette dernière procède à l’application de l’article 11 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.
Le présent recours trouve son origine dans une enquête des autorités néerlandaises concernant 26 transits expédiés à partir de la douane néerlandaise entre avril et novembre 1994 et déclarés sortis du territoire douanier par la douane espagnole de Algeciras. Les autorités néerlandaises ont considéré que les marchandises en cause avaient échappé à la surveillance douanière car elles n’avaient pas quitté le territoire de l’Union. Par la suite, lesdites autorités ont établi un nouveau rapport concernant 8 déclarations de transit, doutant de l’authenticité des tampons et des signatures des documents fournis comme preuve de l’apurement desdits transits.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 3 moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 11 du règlement no 1150/2000 au regard des articles 9, paragraphe 1, 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, 6, paragraphe 3, et 2 [dudit règlement], car la Commission a appliqué cette disposition à une situation de fait non prévue par le règlement
—
Nous affirmons à cet égard qu’il ne s’agit pas d’une dette douanière au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous a) [du règlement no 1150/2000], mais d’une dette douanière au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b).
2.
Deuxième moyen tiré de la violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique lors de l’application des deuxième et troisième phrases de l’article 11 du règlement no 1150/2000
—
Nous affirmons à cet égard que lesdites dispositions prévoient une augmentation de l’intérêt de retard qui ne vise pas à réparer le dommage causé par le retard de paiement, mais a une nature coercitive qui s’oppose à son application lorsque l’État membre n’a pas connaissance de l’existence même de l’obligation à laquelle il a été satisfait tardivement.
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1150/2000 concernant la fixation de la date de constatation de la dette douanière, et donc tiré de la fixation inappropriée de la date initiale de remboursement des intérêts de retard, puisqu’il s’agissait d’affaires portées en justice, et que, dès lors, [la dette] n’aurait en tout état de cause pu être constatée qu’après décision de justice.
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