2.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/46
Pourvoi formé le 31 décembre 2014 par Carlo De Nicola contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-59/09 RENV, De Nicola/BEI
(Affaire T-849/14 P)
(2015/C 073/57)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembourg) (représentant: Me L. Isola, avocat)
Autre partie à la procédure: Banque européenne d'investissement
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal accueillir le présent pourvoi et, en réformation partielle de l’arrêt attaqué, annuler les paragraphes 2 et 3 du dispositif, l’affirmation selon laquelle la présente procédure est une procédure en vertu de l’article 270 TFUE, et les points 43, 44, 50, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73 des motifs. Renvoyer l’affaire devant une autre chambre du Tribunal de la fonction publique, siégeant dans une formation de jugement différente, afin qu’il se prononce de nouveau sur les points annulés, après avoir fait droit à l’expertise médicale précédemment demandée. Le requérant se réserve la faculté de présenter tout moyen d’instruction, direct et/ou contraire, nécessaire eu égard aux arguments en défense présentés par la partie adverse, et de produire tout autre document jugé utile à la réfutation des arguments adverses.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est formé contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2014 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-59/09 RENV, De Nicola/BEI.
Au soutien de son pourvoi, le requérant soulève les moyens suivants:
1.
S’agissant du comité des recours, le requérant s’oppose à la déclaration d’irrecevabilité en ce qui concerne ses règles de fonctionnement, l’affirmation selon laquelle le retrait de l’acte annulé du dossier personnel du requérant constitue une réparation appropriée du préjudice, et dénonce un abus dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle.
2.
S’agissant du harcèlement subi par le requérant, celui-ci fait référence à la déclaration d’irrecevabilité de la demande de constatation, l’absence de décision portant sur cette demande spécifique et le refus du Tribunal de la fonction publique de suivre l’arrêt de renvoi, l’irrecevabilité des nouvelles exceptions formulées par la BEI dans la procédure de renvoi, ainsi que l’abus de pouvoir du Tribunal de la fonction publique qui s’est substitué à l’avocat du requérant en décidant qu’il valait mieux ne pas examiner la demande d’indemnisation, au motif qu’elle figurait dans l’affaire F-52/11 et qu’elle y était mieux circonstanciée.
3.
S’agissant de la demande d’expertise médicale et d’autres mesures d’organisation, le requérant souligne qu’il n’a jamais renoncé à ses demandes en matière d’instruction, que le Tribunal a rejetées en tant qu’inutiles. Ainsi, lorsque le Tribunal de l’Union européenne a établi qu’il y avait lieu de se prononcer sur le fond de l’affaire, le Tribunal de la fonction était tenu d’examiner toutes les demandes dûment formulées, en déterminant celles qui étaient pertinentes aux fins de la solution du litige et en adoptant les mesures d’organisation de la procédure qui en découlaient.
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