ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
4 décembre 2014 ( *1 )
«Référé — Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Fourniture de services d’assurances de biens et de personnes — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Demande de sursis à exécution — Recevabilité — Fumus boni juris — Urgence — Mise en balance des intérêts»
Dans l’affaire T‑199/14 R,
Vanbreda Risk & Benefits, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes P. Teerlinck et P. de Bandt, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme S. Delaude et M. L. Cappelletti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant, en substance, au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 30 janvier 2014 par laquelle celle-ci a rejeté l’offre que la requérante avait présentée à la suite d’un appel d’offres pour un marché relatif à l’assurance de biens et de personnes et a attribué ce marché à une autre société,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance ( 1 )
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1
Le 10 août 2013, la Commission européenne a publié au Journal officiel de l’Union européenne un appel d’offres portant la référence OIB.DR.2/PO/2013/062/591, concernant un marché d’assurances de biens et de personnes, divisé en quatre lots. Le lot no 1 avait trait à la couverture d’assurances – à partir du 1er mars 2014 – pour des immeubles et leur contenu, le contrat étant conclu par la Commission en son nom et au nom des pouvoirs adjudicateurs suivants : le Conseil de l’Union européenne, le Comité économique et social européen, le Comité des régions de l’Union européenne, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche, l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation, l’Agence exécutive pour la recherche, l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» et l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (ci‑après l’«appel d’offres»).
2
L’appel d’offres visait à remplacer le contrat alors en vigueur, conclu avec un consortium dont la requérante, Vanbreda Risk & Benefits, était le courtier, qui arrivait à échéance le 28 février 2014.
3
Le 7 septembre 2013, un avis rectificatif a été publié au Supplément au Journal officiel (JO S 174) prolongeant la date limite de soumission des offres jusqu’au 25 octobre 2013 et la date de la séance d’ouverture publique des offres jusqu’au 31 octobre 2013. Lors de cette séance, la commission d’ouverture a acté la réception de deux offres pour le lot no 1, déposées par, d’une part, Marsh SA, courtier d’assurances, et, d’autre part, la requérante.
4
Le 30 janvier 2014, la Commission a informé, d’une part, Marsh que son offre avait été retenue pour l’attribution du lot no 1 et, d’autre part, la requérante que son offre n’avait pas été retenue pour le lot no 1, car elle ne proposait pas le prix le plus bas (ci‑après la «décision attaquée»).
5
Par requêtes séparées du 28 mars 2014, la requérante a déposé au greffe du Tribunal, d’une part, un recours en annulation en vertu de l’article 263 TFUE contre la décision attaquée ainsi qu’un recours en indemnité en vertu des articles 268 TFUE et 340 TFUE visant à condamner la Commission à lui payer le montant d’un million d’euros et, d’autre part, la présente demande, dans laquelle elle a, en substance, invité le juge des référés à :
—
ordonner, d’une part, en vertu de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le sursis à l’exécution de la décision attaquée dans l’attente du prononcé de l’ordonnance qui mettra fin à la présente procédure de référé et, d’autre part, surseoir à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal ;
—
ordonner la production des documents suivants :
[omissis]
—
condamner la Commission aux dépens.
6
Le 3 avril 2014, par son ordonnance Vanbreda Risk & Benefits/Commission (T‑199/14 R, ci‑après l’«ordonnance du 3 avril 2014»), conformément à l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure, le président du Tribunal, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que du contrat de services passé entre la Commission, Marsh et le(s) assureur(s) concerné(s) à cet égard jusqu’au prononcé de l’ordonnance qui mettrait fin à la présente procédure de référé.
7
Le 8 avril 2014, la Commission a, d’une part, transmis le contrat de services OIB.DR.2/PO/2013/062/591/C0/L1 et, d’autre part, déposé une demande visant à ce que le président du Tribunal rapporte sans délai, de façon rétroactive et sans réserve quelconque, le point 1 du dispositif de son ordonnance du 3 avril 2014. Au regard du nouvel élément porté à la connaissance du juge des référés par la Commission concernant l’expiration du contrat d’assurances précédent et des conséquences qui y étaient relatives, le juge des référés a adopté le 10 avril 2014 une ordonnance faisant droit à la demande de la Commission.
[omissis]
9
Le 25 avril 2014, la Commission a déposé ses observations sur la demande en référé, dans lesquelles elle demande, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
—
rejeter la demande de la requérante tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;
—
réserver la décision sur les dépens de la présente procédure en référé.
[omissis]
12
Par courrier du 7 octobre 2014, les parties ont été invitées à une audition qui s’est tenue le 21 octobre 2014.
En droit
[omissis]
16
Il convient de tenir compte du rôle particulier des procédures en référé dans les affaires de marchés publics (ordonnance du 4 février 2014, Serco Belgium e.a./Commission, T‑644/13 R, Rec, EU:T:2014:57, points 18 et suivants). À cet égard, il convient également de tenir compte du cadre juridique institué par le législateur de l’Union européenne applicable aux procédures de marchés publics des autorités adjudicatrices des États membres. En particulier, comme l’énonce le considérant 40 du règlement délégué, lu en combinaison avec l’article 91, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94, p. 65), les règles de fond en matière de passation de marchés devraient être fondées sur les dispositions de la directive 2014/24.
17
De plus, comme l’indiquent, d’une part, les trois premiers considérants de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33) et, d’autre part, le considérant 3 de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665 et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335, p. 31), pour garantir l’application effective desdites dispositions, le législateur a estimé nécessaire de requérir la mise en place de procédures permettant des recours rapides à un stade où les violations peuvent encore être efficacement corrigées.
18
En outre, il ressort des deuxième, troisième et cinquième considérants de la directive 89/665 ainsi que de son article 2, paragraphe 1, que, dans le contexte particulier des marchés publics, les mesures provisoires sont conçues non seulement comme un moyen de surseoir à la procédure d’adjudication, mais aussi comme un moyen de remédier à une illégalité, objectif qui, sinon, relèverait de la procédure au fond.
19
La prise en compte de l’impact de telles considérations sur l’exercice par le juge des référés de sa compétence se justifie par le fait que, d’une part, comme au niveau national, dans des affaires de marchés publics, les mesures visées par le chapitre premier du troisième titre du règlement de procédure ont pour but d’assurer une protection juridictionnelle efficace quant à l’application par les institutions et les organes de l’Union des règles relatives aux marchés publics, qui se fondent pour l’essentiel sur la directive 2014/24 (voir point 16 ci‑dessus ainsi que le considérant 4 de la directive 2007/66), et, d’autre part, conformément au principe général d’interprétation tel qu’appliqué dans l’arrêt du 19 septembre 2013, Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX‑II, Rec, EU:C:2013:570, point 40), ces directives mettent en exergue l’existence d’un principe essentiel du droit des marchés publics de l’Union, la protection juridictionnelle effective des soumissionnaires, dont l’importance particulière ressort de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Fastweb, C‑19/13, Rec, EU:C:2014:2194, point 60 et jurisprudence citée) et qui est garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
20
Dès lors, s’il est constant que le Tribunal écarte comme inopérant un moyen tiré de la violation par une institution de l’Union d’une disposition d’une directive sur la passation des marchés publics, qui, par définition, a pour destinataire les États membres (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑50/05, Rec, EU:T:2010:101, point 104 ; du 11 mai 2010, PC-Ware Information Technologies/Commission, T‑121/08, Rec, EU:T:2010:183, point 50, et du 6 mai 2013, Kieffer Omnitec/Commission, T‑288/11, EU:T:2013:228, points 22 à 24), le juge de l’Union n’est néanmoins pas empêché de prendre en considération l’expression de principes généraux du droit de l’Union que contient cet acte de l’Union. Or, en l’occurrence, les directives adoptées en matière de marchés publics ne font que refléter, à cet égard, le caractère particulièrement primordial, dans ce domaine, du droit à disposer d’une protection juridictionnelle effective.
[omissis]
1. Sur le fumus boni juris
22
S’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, il y a lieu de rappeler qu’elle est remplie dès lors qu’il existe, au stade de la procédure de référé, une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas d’emblée, de sorte que, à première vue, le recours n’est pas dépourvu de fondement sérieux (voir, en ce sens, ordonnances du 13 juin 1989, Publishers Association/Commission, 56/89 R, Rec, EU:C:1989:238, point 31, et du 8 mai 2003, Commission/Artegodan e.a., C‑39/03 P-R, Rec, EU:C:2003:269, point 40). En effet, la finalité de la procédure de référé étant de garantir la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par les juridictions de l’Union, le juge des référés doit se borner à apprécier à première vue le bien‑fondé des moyens invoqués dans le cadre du litige au fond afin d’établir s’il existe une probabilité de succès du recours suffisamment grande [ordonnances du 19 décembre 2013, Commission/Allemagne, C‑426/13 P(R), Rec, EU:C:2013:848, point 41, et du 8 avril 2014, Commission/ANKO, C‑78/14 P‑R, Rec, EU:C:2014:239, point 15].
23
S’il est vrai que, dans le cadre d’une procédure de référé, le juge des référés n’est pas généralement tenu de procéder à un examen aussi approfondi que dans le cadre d’une procédure au fond, cette constatation ne saurait être interprétée comme une interdiction absolue de procéder à un examen détaillé (ordonnance Vischim/Commission, point 15 supra, EU:C:2007:209, point 50).
24
En l’espèce, la requérante soulève un moyen unique tiré de la non‑conformité de l’offre de Marsh au cahier des charges divisé en trois branches, qui, selon elle, établit à première vue l’illégalité de la décision attaquée.
Sur la première branche du moyen unique
[omissis]
Sur le bien‑fondé de la première branche du moyen unique
[omissis]
– Sur le caractère prétendument illégal de la participation de Marsh à l’appel d’offres en tant que soumissionnaire unique
[omissis]
75
Il ressort de ce qui précède que l’admission d’un courtier à participer à l’appel d’offres en tant que soumissionnaire unique permet l’évaluation de son offre en faisant abstraction de la capacité économique et financière des compagnies d’assurances qui, in fine, assureront le risque garanti, contrairement à toutes les autres hypothèses explicitement prévues dans le cahier des charges sans que cette différenciation apparaisse objectivement justifiée au regard de l’économie du système, de sorte que sa légalité paraît, prima facie, douteuse.
[omissis]
81
Il résulte de cet examen prima facie que l’admission d’un courtier à participer à l’appel d’offres en tant que soumissionnaire unique mandaté par des compagnies d’assurances, d’une part, rend, à première vue, illusoire la vérification par le comité d’évaluation des mérites d’une offre par rapport aux conditions posées par le cahier des charges et, d’autre part, permet audit courtier de bénéficier, le cas échéant, d’un avantage concurrentiel sur les autres soumissionnaires.
[omissis]
83
Or, au regard de ce qui précède, il apparaît, prima facie, que, en l’espèce, l’application des critères de sélection et les modalités de remise des offres, ainsi que leur interprétation par la Commission, n’ont pas permis de garantir une mise en concurrence réelle.
[omissis]
86
Par conséquent, il convient de conclure à l’existence, au terme d’un examen prima facie, d’éléments suffisamment sérieux aux fins d’établir le bien‑fondé du grief selon lequel l’admission de Marsh à participer à l’appel d’offres en tant que soumissionnaire unique était illégale.
– Sur le prétendu traitement de l’offre de Marsh par la Commission comme une offre conjointe
[omissis]
96
Par conséquent, au terme d’un premier examen du déroulement en l’espèce des échanges entre le pouvoir adjudicateur et Marsh, il s’avère que l’offre initiale a été présentée comme celle d’un soumissionnaire unique ne requérant pas qu’il soit satisfait à l’engagement solidaire, puis s’est transformée en l’équivalent d’une offre conjointe. Or, pour être conforme au cahier des charges, ce type d’offre doit contenir l’accord/procuration. Dans la mesure où l’offre de Marsh n’était pas accompagnée de ce document, la Commission paraît avoir méconnu ses propres règles en l’acceptant comme valide. À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur définit les conditions qu’il entend imposer aux soumissionnaires, il s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait en outre se départir des conditions qu’il a ainsi définies à l’égard de l’un quelconque des soumissionnaires sans violer le principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires (arrêt du 20 mars 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑415/10, Rec, EU:T:2013:141, point 80).
[omissis]
102
Au regard de ce qui précède, il semble donc que le système de mandat, tel qu’accepté en l’espèce par la Commission, aboutit à un contournement des règles applicables aux offres conjointes.
103
Par conséquent, il convient de conclure à l’existence, prima facie, d’éléments de nature à d’établir, à ce stade, le bien‑fondé du grief selon lequel la Commission a traité, de facto, l’offre de Marsh comme une offre conjointe, alors que, à ce titre, ne comportant pas l’accord/procuration, cette offre aurait dû être déclarée irrégulière.
104
Partant, il ressort de l’analyse effectuée ci‑dessus que l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux a été démontrée par la requérante en ce qui concerne la première branche du moyen unique.
Sur la deuxième branche du moyen unique
105
Dans le cadre de la deuxième branche de son moyen unique, la requérante rappelle, tout d’abord, que permettre à un soumissionnaire de modifier son offre après l’ouverture des offres constitue une atteinte au principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. Elle relève, ensuite, que l’identité des assureurs ayant mandaté Marsh a été modifiée postérieurement à l’ouverture des offres. Or, si les pouvoirs adjudicateurs ont la faculté de prendre l’initiative d’un contact avec un soumissionnaire dans le cas où son offre donne lieu à des demandes d’éclaircissements ou s’il s’agit de corriger des erreurs matérielles dans la rédaction d’une offre, la modification opérée en l’espèce dépasserait ce cadre et serait une modification substantielle de l’offre. En effet, la désignation du contractant se faisant selon les critères de sélection déterminés dans le cahier des charges, une telle modification aurait dû nécessiter un nouvel examen sur la base de ces critères. Par conséquent, en autorisant ce changement, la Commission aurait enfreint le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires lu ensemble avec les articles 112, paragraphe 1, du règlement financier et 160 du règlement délégué.
[omissis]
109
En l’espèce, il convient de rappeler que, premièrement, il est ressorti de l’analyse du juge des référés que la modification des quotes‑parts de couverture des risques par les assureurs ayant mandaté Marsh pouvait être qualifiée de modification d’un élément substantiel de l’offre dans la mesure où ce changement conduisait à l’obtention d’un avantage concurrentiel pour un des soumissionnaires (voir points 78 à 80 ci‑dessus).
110
Deuxièmement, l’examen de la demande en référé a également mis en exergue la transformation de la nature de l’offre de Marsh en ce qui concerne l’engagement solidaire des compagnies d’assurances. En effet, contrairement à ce qu’affirme la Commission dans ses observations du 25 avril 2014, le fait que le contrat signé contienne la clause de solidarité des signataires et que cette clause ait été prévue dès la publication du cahier des charges de l’appel d’offres ne signifie pas que l’offre de Marsh ait forcément dû prendre en compte les coûts et les risques inhérents à cette clause (voir points 95 et 96 ci‑dessus).
111
Or, à cet égard et comme le relève la requérante dans sa demande en référé, il convient de souligner l’importance de la condition relative à la solidarité dans le cadre de cet appel d’offres, du fait de la taille du marché en cause et de son influence sur le prix de l’offre. En effet, au regard du montant des capitaux en jeu et de la possibilité de survenance d’un sinistre de grande dimension, il est essentiel que les assureurs soient tenus par la clause de solidarité afin d’éviter que chacun ne couvre que les conséquences pécuniaires pour la partie du contrat qu’il exécute et que, en cas de défaillance de l’un d’eux, la partie du sinistre qui lui incombe ne soit pas indemnisée. Cependant, pour une compagnie d’assurances, cette exigence revient à exposer sa capacité, donc son capital, jusqu’au montant maximal de l’engagement de l’ensemble des risques garantis par le contrat de services. Dans la mesure où cet engagement peut conduire au dépassement de la capacité financière propre de chaque assureur, il lui faut obtenir cette capacité supplémentaire en ayant recours à des mécanismes, tels que la garantie bancaire ou la réassurance, créant un risque financier supplémentaire et engendrant des coûts supplémentaires. Par conséquent, la prime proposée pour un contrat offrant la solidarité entre tous les intervenants sera a priori plus élevée que celle pour un contrat n’offrant pas cette solidarité.
[omissis]
113
Dès lors, l’offre initiale n’ayant pas nécessairement pris en compte l’exigence de solidarité requise et le caractère vague des termes de l’appel d’offres concernant la présentation d’une offre par un soumissionnaire unique ayant permis d’adapter l’offre initiale pour obtenir le résultat recherché par une offre conjointe, il convient de conclure, prima facie, à la modification d’un élément essentiel de l’offre.
[omissis]
120
Par conséquent, il convient de conclure, à ce stade, que l’offre initiale de Marsh a subi, prima facie, des modifications irrégulières au regard de l’article 112, paragraphe 1, du règlement financier et de l’article 160 du règlement délégué, en violation du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires applicable dans le domaine du droit de l’Union en matière de marchés publics.
121
Partant, il ressort de l’analyse effectuée ci‑dessus que l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux a été démontrée par la requérante en ce qui concerne la deuxième branche du moyen unique.
[omissis]
2. Sur l’urgence
138
Selon une jurisprudence constante, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter que la partie qui sollicite l’octroi de mesures provisoires ne subisse personnellement un préjudice grave et irréparable [ordonnance du 14 décembre 2001, Commission/Euroalliages e.a., C‑404/01 P(R), Rec, EU:C:2001:710, points 61 et 62]. À cet égard, il appartient à la partie qui sollicite l’adoption de mesures provisoires d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable. Pour établir l’existence d’un tel préjudice grave et irréparable, il est nécessaire d’exiger, non pas que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue, mais que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Conseil, C‑21/14 P‑R, Rec, EU:C:2014:1749, point 37 et jurisprudence citée).
[omissis]
Sur le caractère irréparable du préjudice
[omissis]
157
Il s’ensuit que, en application de la jurisprudence existante, la condition relative à l’urgence ne serait pas remplie en l’espèce. Plus généralement, il y a lieu de relever qu’il apparaît que, appliquée à la situation d’un soumissionnaire évincé, l’exigence de démonstration de la survenance d’un préjudice irréparable ne peut être satisfaite que de manière excessivement difficile, pour les raisons systémiques relevées ci-dessus.
158
Or, un tel résultat est inconciliable avec les impératifs découlant de la protection provisoire effective qui doit être garantie en matière de marchés publics (voir points 16 à 20 ci-dessus). Par ailleurs, il convient de souligner que la méconnaissance des règles relatives à la passation des marchés publics n’est pas uniquement susceptible d’entraîner des effets dommageables à l’égard des soumissionnaires évincés, mais est également de nature à porter atteinte à la protection des intérêts financiers de l’Union. Ce contentieux appelle ainsi l’adoption d’une nouvelle approche adaptée à sa spécificité et visant à permettre au soumissionnaire écarté d’établir l’urgence autrement que par la démonstration, en toutes circonstances, d’un risque imminent de survenance d’un préjudice irréparable.
159
À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que le juge des référés ne saurait faire une application mécanique et rigide de la condition liée au caractère irréparable du préjudice – ni, d’ailleurs, au caractère grave du préjudice invoqué –, mais doit tenir compte des circonstances qui caractérisent chaque affaire (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 2009, United Phosphorus/Commission, T‑95/09 R, EU:T:2009:124, point 74 et jurisprudence citée).
160
Deuxièmement, le juge des référés n’est pas empêché d’appliquer directement les articles 278 TFUE et 279 TFUE, dispositions de droit primaire, qui l’autorisent à ordonner un sursis à exécution, s’il estime «que les circonstances l’exigent», et à prescrire les mesures provisoires «nécessaires» (voir, en ce sens, ordonnances du 24 février 2014, HTTS et Bateni/Conseil, T‑45/14 R, EU:T:2014:85, point 51, et du 25 juillet 2014, Deza/ECHA, T‑189/14 R, EU:T:2014:686, point 105).
161
Troisièmement, le président de la Cour n’a pas exclu la possibilité d’ordonner un sursis à exécution ou de prendre des mesures provisoires sur le seul fondement de l’illégalité manifeste de l’acte attaqué, par exemple lorsqu’il manque à ce dernier même l’apparence de la légalité (voir, en ce sens, ordonnances du 7 juillet 1981, IBM/Commission, 60/81 R et 190/81 R, Rec, EU:C:1981:165, points 7 et 8, et du 26 mars 1987, Hoechst/Commission, 46/87 R, Rec, EU:C:1987:167, points 31 et 32). Dans ce contexte, a déjà été envisagée, dans l’ordonnance Communicaid Group/Commission, point 148 supra (voir, en ce sens, EU:T:2013:121, point 45), la possibilité de considérer que, dans le contentieux du référé en matière de marchés publics, l’urgence consiste en la nécessité de remédier le plus vite possible à ce qui apparaît, à première vue, comme une illégalité suffisamment manifeste et grave et, partant, comme un fumus boni juris particulièrement sérieux.
162
Dans le cadre du contentieux de la passation des marchés publics, il convient ainsi de considérer que, lorsque le soumissionnaire évincé parvient à démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux, il ne saurait être exigé de sa part qu’il établisse que le rejet de sa demande en référé risquerait de lui causer un préjudice irréparable, sous peine qu’il soit porté une atteinte excessive et injustifiée à la protection juridictionnelle effective dont il bénéficie au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. Un tel fumus boni juris est constitué lorsqu’il révèle l’existence d’une illégalité suffisamment manifeste et grave, dont la production ou la prolongation des effets doit être empêchée dans les meilleurs délais à moins que la mise en balance des intérêts en présence ne s’y oppose en définitive. Dans ces circonstances exceptionnelles, la seule preuve de la gravité du préjudice qui serait causé par l’absence de sursis à l’exécution de la décision attaquée suffit à remplir la condition relative à l’urgence, compte tenu de la nécessité de priver d’effets une illégalité de cette nature.
163
En l’espèce, il ressort de l’examen de la condition relative au fumus boni juris (voir points 22 à 136 ci-dessus) que des violations sérieuses concernant des éléments de la procédure de passation de marchés ont, prima facie, été commises, entraînant l’irrégularité de l’offre retenue. Il s’ensuit que les comportements et décisions adoptés par la Commission en l’espèce doivent être considérés, à ce stade de la procédure, comme des illégalités suffisamment manifestes et graves du droit de l’Union pour qu’il soit nécessaire d’éviter la production de leurs effets pour l’avenir, sans qu’il soit exigé de la requérante qu’elle démontre le caractère irréparable du préjudice qu’elle subirait en l’absence de suspension de la décision attaquée.
164
Par conséquent, eu égard au caractère des illégalités relevées, la condition relative à l’urgence doit être considérée comme remplie en l’espèce.
[omissis]
3. Sur la balance des intérêts
[omissis]
Intérêt général relatif à la nécessité de mettre fin immédiatement à une violation du droit de l’Union en raison de son caractère suffisamment manifeste et grave
[omissis]
197
Force est, dès lors, de conclure que, au regard, d’une part, de l’intensité avec laquelle sont remplies les conditions relatives au fumus boni juris et à l’urgence, et notamment du caractère suffisamment manifeste et grave, à première vue, des violations supposées du droit de l’Union, et, d’autre part, des spécificités de l’espèce, et notamment de la protection juridictionnelle qu’il convient d’accorder aux soumissionnaires dans le cadre spécifique des marchés publics, la balance des intérêts penche en faveur de la requérante.
198
Il résulte de ce qui précède que la condition relative à la balance des intérêts, dont l’importance dans le contentieux des marchés publics a été particulièrement soulignée (voir points 147, 158 et 165 ci‑dessus), est remplie.
[omissis]
200
Cependant, au regard des caractéristiques du marché public concerné et des motifs exposés, notamment, au point 184 ci‑dessus, il convient de ne donner effet à la présente ordonnance qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi contre cette dernière.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1)
La décision de la Commission européenne du 30 janvier 2014 par laquelle celle-ci a rejeté l’offre que Vanbreda Risk & Benefits avait présentée à la suite d’un appel d’offres pour un marché relatif à l’assurance de biens et de personnes et a attribué ce marché à une autre société est suspendue en ce qui concerne l’attribution du lot no 1.
2)
Les effets de ladite décision de la Commission du 30 janvier 2014 sont maintenus jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi contre la présente ordonnance.
3)
Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 4 décembre 2014.
Le greffier
E. Coulon
Le président
M. Jaeger
( *1 ) Langue de procédure : le français.
( 1 ) Ne sont reproduits que les points de la présente ordonnance dont le Tribunal estime la publication utile.
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