ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
14 février 2017 ( 1 )
«Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Annulation de la marque figurative antérieure servant de fondement à la décision attaquée — Non‑lieu à statuer»
Dans l’affaire T‑333/14,
Andreas Helbrecht, demeurant à Hilden (Allemagne), représenté par Me C. König, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Lenci Calzature SpA, établie à Turchetto-Montecarlo (Italie), représentée par Mes F. Celluprica et F. Fischetti, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2014 (affaire R 830/2013‑5), relative à une procédure d’opposition entre Lenci Calzature et M. Helbrecht,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
a. Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1
Le 8 janvier 2009, le requérant, M. Andreas Helbrecht, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)].
2
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SportEyes. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Chaussures en cuir, imitations du cuir, caoutchouc ou matières plastiques, chaussures et bottes de pluie ; couvre-chefs en matières textiles, couvre-chefs en cuir et imitations du cuir, couvre-chefs en caoutchouc ou en matières plastiques, en particulier casquettes à visière ; vêtements en matières textiles, cuir et imitations du cuir, caoutchouc ou matières plastiques ; gants ».
3
La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 11/2009, du 30 mars 2009.
4
Le 29 juin 2009, l’intervenante, Lenci Calzature SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point – ci-dessus.
5
L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
—
la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante, déposée le 15 octobre 2004 et enregistrée le 6 septembre 2008 sous le numéro 4073334, pour des produits compris dans la classe 25, à savoir les « chaussures, bottes, pantoufles et souliers en général, vêtements et chapellerie » :
—
la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante, déposée le 15 octobre 2004 et enregistrée le 5 septembre 2008 sous le numéro 4077251, pour des produits compris dans la classe 25 :
—
la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante, déposée le 15 octobre 2004 et enregistrée le 5 septembre 2008 sous le numéro 4077236, pour des produits compris dans la classe 25 :
—
la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante, déposée le 31 mai 2000 et enregistrée le 24 juillet 2001 sous le numéro 1683986, pour des produits compris dans la classe 25 :
6
Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
7
Par décision du 7 mars 2013, la division d’opposition, après avoir examiné l’opposition au regard de la seule marque antérieure enregistrée sous le numéro 4073334, a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits en cause.
8
Le 3 mai 2013, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
9
Par décision du 27 février 2014 (ci‑après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée. La chambre de recours a indiqué, au point 16 de la décision attaquée, qu’elle commençait par l’examen de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 4073334. Elle a considéré, aux points 17 à 19 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne et que le consommateur visé était le grand public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont le niveau d’attention devait être considéré comme moyen. La chambre de recours a entériné, au point 20 de la décision attaquée, la constatation de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause étaient identiques. Aux points 30 et 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, sur les plans visuel ainsi que phonétique, les signes en conflit étaient similaires. Au point 32 de ladite décision, elle a considéré que, sur le plan conceptuel et à l’égard du public anglophone, lesdits signes présentaient une similitude conceptuelle élevée. Ainsi, au point 33 de ladite décision, la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit. S’agissant du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, aux points 34 à 40 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’image imparfaite des marques que le consommateur gardait en mémoire, il existait un risque de confusion eu égard à l’identité des produits en cause et à la similitude desdits signes. Après avoir indiqué, au point 39 de la décision attaquée, que, pour des raisons d’économie de procédure, elle n’allait pas examiner les autres marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée, la chambre de recours a rejeté le recours.
10
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mai 2014, le requérant a introduit le présent recours.
11
L’EUIPO a déposé son mémoire en réponse au greffe du Tribunal le 24 octobre 2014.
12
L’intervenante a déposé son mémoire en réponse au greffe du Tribunal le 31 octobre 2014.
13
Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
annuler la décision attaquée ;
—
condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
14
Dans leurs mémoires en réponse, l’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
rejeter le recours ;
—
condamner le requérant aux dépens.
15
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2016, le requérant a porté à la connaissance du Tribunal le fait que la division d’annulation de l’EUIPO avait déclaré les marques figuratives antérieures citées au point 5 ci-dessus soit déchue (décision no 10958 C, du 3 mars 2016, relative à la marque enregistrée sous le numéro 1683986), soit nulles (décisions nos 12041 C, 12042 C et 12040 C, du 7 juillet 2016, relatives aux marques enregistrées sous les numéros 4073334, 4077236 et 4077251), ces décisions étant toutes devenues définitives.
16
Le 24 novembre 2016, le Tribunal a, sur proposition du juge rapporteur, communiqué aux parties une mesure d’organisation de la procédure par laquelle il les a invitées à se prononcer sur la question de savoir si, compte tenu de l’adoption de ces décisions, le présent recours conservait toujours son objet.
17
En réponse, le requérant a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 décembre 2016, précisé, en substance, qu’il estimait que le recours conservait son objet, dès lors qu’il visait à obtenir l’enregistrement de la marque demandée, à moins que le Tribunal ait l’intention d’annuler la décision attaquée, au motif que les marques antérieures ont fait l’objet de déclarations de nullité ou de déchéance.
18
L’intervenante a, pour sa part, indiqué, par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 décembre 2016, que, selon elle, le recours n’avait plus d’objet.
19
L’EUIPO a, également, par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 décembre 2016, confirmé le caractère définitif des quatre décisions mentionnées au point 15 ci-dessus. Par ailleurs, il a indiqué qu’il était d’avis que, dès lors que la marque antérieure enregistrée sous le numéro 4073334, ayant fondé la décision attaquée, était devenue nulle par l’effet de la décision no 12041 C du 7 juillet 2016, le présent recours n’avait plus d’objet. Enfin, l’EUIPO a été d’avis que le requérant devait être condamné aux dépens.
b. En droit
20
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une procédure d’opposition est dépourvue de son objet dans l’hypothèse où la nullité de la marque antérieure sur laquelle elle se fonde est prononcée [voir arrêt du 25 mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza), T‑753/14, non publié, EU:T:2016:312, point 24 et jurisprudence citée].
21
Partant, dans une telle hypothèse, le recours en annulation formé devant le Tribunal à l’encontre de la décision de la chambre de recours perd également son objet [ordonnance du 27 septembre 2010, Hidalgo/OHMI – Bodegas Hidalgo – La Gitana (HIDALGO), T‑365/08, non publiée, EU:T:2010:407, point 6, et arrêt du 25 mai 2016, ocean beach club ibiza, T‑753/14, non publié, EU:T:2016:312, point 25].
22
En effet, conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la marque de l’Union européenne qui a été déclarée nulle est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par ce règlement. Il en découle que la marque antérieure doit être réputée n’avoir pas produit ses effets et, partant, n’avoir pu fonder une opposition à l’encontre de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2015, Three-N-Products/OHMI – Munindra (PRANAYUR), T‑543/13, non publié, EU:T:2015:134, point 16].
23
En l’espèce, la décision attaquée repose exclusivement sur l’examen du risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure enregistrée sous le numéro 4073334, qui a constitué le motif pour lequel la division d’opposition a accueilli l’opposition. Or, il est constant que, par sa décision du 7 juillet 2016, la division d’annulation a déclaré cette marque antérieure nulle et que cette décision est devenue définitive.
24
Dès lors, à la suite de l’annulation de la marque antérieure enregistrée sous le numéro 4073334, la seule marque antérieure sur laquelle est déclarée fondée l’opposition dans la décision attaquée a disparu et la procédure d’opposition est devenue sans objet en ce qui concerne cette marque antérieure. Par conséquent, conformément à l’article 131 du règlement de procédure du Tribunal, le présent recours est devenu sans objet et il n’y a plus lieu de statuer.
25
Si le requérant soutient qu’une décision du Tribunal sur le fond dans la présente procédure lui procurerait un bénéfice, il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non‑lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42, et ordonnance du 11 octobre 2007, Wilfer/OHMI, C‑301/05 P, non publiée, EU:C:2007:593, point 19 ; voir, également, arrêt du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, EU:T:2010:511, point 43 et jurisprudence citée).
26
Or, force est de constater, en l’espèce, qu’une décision sur le fond du Tribunal n’est pas susceptible de procurer un bénéfice au requérant. En effet, en vertu de l’article 64, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 65, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ou, si un recours devant le juge de l’Union a été introduit, à compter du rejet de celui‑ci. Or, aucune de ces deux hypothèses ne se présente dans le cas où, comme dans le présent litige, le Tribunal constate un non‑lieu à statuer [ordonnance du 26 novembre 2012, MIP Metro/OHMI – Real Seguros (real,- QUALITY), T‑548/11, non publiée, EU:T:2012:623, point 23 ; voir également, en ce sens, ordonnances du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, EU:T:2003:182, point 17, et du 11 septembre 2007, Lancôme/OHMI – Baudon (AROMACOSMETIQUE), T‑185/04, non publiée, EU:T:2007:249, point 22]. Le présent recours perd son objet dès lors que la décision attaquée est de plein droit réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus par le règlement no 207/2009 et, partant, n’avoir pu accueillir une quelconque opposition, comme il ressort des points 21 et 22 ci-dessus. Le Tribunal ne saurait donc statuer sur la légalité d’une décision qui, telle la décision attaquée, est privée de tout effet de droit. Pour les mêmes raisons, a fortiori, il ne peut en prononcer l’annulation.
27
Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation, le recours devant le Tribunal vise le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 21 et jurisprudence citée]. À cet égard, le Tribunal effectue un contrôle de la légalité des décisions des instances de l’EUIPO et ne peut pas, en toute hypothèse, substituer sa propre motivation à celle de l’instance compétente de l’EUIPO, qui est l’auteur de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2009, ELIO FIORUCCI, T‑165/06, EU:T:2009:157, point 65). Ainsi, il ne lui incombe pas de statuer sur le risque de confusion entre la marque demandée et les autres marques antérieures, à savoir les marques enregistrées sous les numéros 1683986, 4077236 et 4077251 devenues caduque (1683986) ou nulles (4077236 et 4077251). Un tel examen revient, le cas échéant, à l’EUIPO en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
28
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.
Sur les dépens
29
Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
30
En l’espèce, le requérant a conclu à la condamnation de l’intervenante et de l’EUIPO aux dépens.
31
L’EUIPO a, pour sa part, conclu à la condamnation du requérant aux dépens.
32
À cet égard, il convient de constater que le non-lieu à statuer dans la présente affaire est dû à l’annulation de la marque figurative antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
33
Dès lors, il y a lieu de décider que l’intervenante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant. L’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
2)
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
3)
Lenci Calzature SpA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Andreas Helbrecht. L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le .
Le greffier
E. Coulon
Le président
S. Gervasoni
( 1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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