ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
10 juin 2016 ( *1 )
«Recours en annulation — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Délai de recours — Recevabilité — Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste — Recours manifestement fondé»
Dans l’affaire T‑494/14,
Oleksandr Klymenko, demeurant à Kiev (Ukraine), représenté par MM. M. Shaw, QC, et I. Quirk, barrister,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. Vitro et J.‑P. Hix, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 111, p. 91), et du règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 111, p. 33), en ce qu’ils visent le requérant,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1
La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine.
2
Le requérant, M. Oleksandr Klymenko, a occupé les fonctions de ministre des Revenus et des Taxes de l’Ukraine.
3
Le 5 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/119/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26).
4
L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/119 dispose ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et à des personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. »
5
Les modalités des mesures restrictives en cause sont définies aux paragraphes suivants du même article.
6
À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 208/2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1).
7
Conformément à la décision 2014/119, le règlement no 208/2014 impose l’adoption des mesures restrictives en cause et définit les modalités desdites mesures restrictives en des termes identiques, en substance, à ceux de ladite décision.
8
Les noms des personnes visées par la décision 2014/119 et le règlement no 208/2014 apparaissent sur la liste figurant à l’annexe de ladite décision et à l’annexe I dudit règlement (ci-après la « liste ») avec, notamment, la motivation de leur inscription. À l’origine, le nom du requérant n’apparaissait pas sur cette liste.
9
Le 6 mars 2014, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/119 et par le règlement no 208/2014 (JO 2014, C 66, p. 1). Selon cet avis, « les personnes concernées peuvent adresser au Conseil […] une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste […], en y joignant des pièces justificatives ». L’avis attire également l’attention des personnes concernées « sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le [Tribunal], dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, [TFUE] et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, [TFUE] ».
10
La décision 2014/119 et le règlement no 208/2014 ont été modifiés par la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119 (JO 2014, L 111, p. 91), et par le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2014, L 111, p. 33).
11
Par la décision d’exécution 2014/216 et le règlement d’exécution no 381/2014, le nom du requérant a été ajouté sur la liste, avec les informations d’identification « ancien ministre des [R]evenus et des [T]axes » et la motivation qui suit :
« Personne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine. »
12
Le 15 avril 2014, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis identique, en substance, à celui qu’il avait publié le 6 mars 2014 (point 9 ci-dessus) s’adressant aux personnes auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives prévues par la décision 2014/119, mise en œuvre par la décision d’exécution 2014/216, et par le règlement no 208/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution no 381/2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine.
13
La décision 2014/119 a également été modifiée par la décision (PESC) 2015/143 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16), entrée en vigueur le 31 janvier 2015. Quant aux critères de désignation des personnes visées par les mesures restrictives en cause, il ressort de l’article 1er de ladite décision que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes ayant été identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien et aux personnes responsables de violations des droits de l’homme en Ukraine, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont liés, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
Aux fins de la présente décision, les personnes identifiées comme étant responsables de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien incluent des personnes faisant l’objet d’une enquête des autorités ukrainiennes :
a)
pour détournement de fonds ou d’avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel détournement ; ou
b)
pour abus de pouvoir en qualité de titulaire de charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou avoirs publics ukrainiens, ou pour complicité dans un tel abus. »
14
Le règlement (UE) 2015/138 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1), a modifié ce dernier conformément à la décision 2015/143.
15
La décision 2014/119 et le règlement no 208/2014 ont été modifiés ultérieurement par la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et par le règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1). La décision 2015/364 a modifié l’article 5 de la décision 2014/119, en prorogeant les mesures restrictives, en ce qui concerne le requérant, jusqu’au 6 mars 2016. Le règlement d’exécution 2015/357 a remplacé en conséquence l’annexe I du règlement no 208/2014.
16
Par ces actes, le nom du requérant a été maintenu sur la liste, avec les informations d’identification « ancien ministre des [R]evenus et des [T]axes » et la nouvelle motivation qui suit :
« Personne faisant l’objet d’une procédure pénale de la part des autorités ukrainiennes pour détournement de fonds ou d’avoirs publics et pour abus de pouvoir par le titulaire d’une charge publique dans le but de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant ainsi une perte pour les fonds ou les avoirs publics ukrainiens. »
17
La décision 2015/364 et le règlement d’exécution 2015/357 font l’objet d’un nouveau recours, introduit par le requérant devant le Tribunal le 15 mai 2015 (affaire T‑245/15, Klymenko/Conseil).
Procédure et conclusions des parties
18
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2014, le requérant a introduit le présent recours.
19
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément à l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Le Conseil a déposé ses observations sur cette demande. Par décision du 11 août 2014, le Tribunal (neuvième chambre) a rejeté la demande de procédure accélérée.
20
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2014, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991.
21
Par ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 7 janvier 2015, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure du 2 mai 1991.
22
Le 24 février 2015, le Conseil a présenté une demande motivée conformément à l’article 18, paragraphe 4, des instructions au greffier du Tribunal, visant à obtenir que le contenu de certaines annexes au mémoire en défense ne soit pas cité dans les documents afférents à cette affaire auxquels le public avait accès.
23
Par lettre du 15 avril 2015, le requérant a demandé une mesure d’organisation de la procédure visant à obtenir des documents que le Conseil n’avait pas encore versés au dossier. Le 4 mai 2015, le Conseil a versé au dossier les documents demandés par le requérant et a présenté une demande motivée conformément à l’article 18, paragraphe 4, des instructions au greffier du Tribunal, visant à obtenir que le contenu de ceux-ci ne soit pas cité dans les documents afférents à cette affaire auxquels le public avait accès.
24
Par lettre du 25 novembre 2015, le greffe du Tribunal a demandé aux parties de s’exprimer à l’égard de l’applicabilité de l’article 132 du règlement de procédure du Tribunal au cas d’espèce, au vu de l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), par lequel le Tribunal a annulé la décision 2014/119 et le règlement no 208/2014, en ce qu’ils visaient la partie requérante dans ladite affaire. Les parties y ont répondu dans les délais impartis.
25
Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
rejeter l’exception d’irrecevabilité ;
—
annuler la décision d’exécution 2014/216 et le règlement d’exécution no 381/2014, en ce qu’ils le visent ;
—
condamner le Conseil aux dépens.
26
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
à titre principal, rejeter le recours comme étant irrecevable ;
—
à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant dénué de fondement ;
—
à titre subsidiaire, en cas d’annulation, déclarer que les effets de la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216, sont maintenus en ce qui concerne le requérant jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement no 208/2014, tel que modifié par le règlement d’exécution no 381/2014 ;
—
condamner le requérant aux dépens.
En droit
27
Aux termes de l’article 132 du règlement de procédure, lorsque la Cour ou le Tribunal a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du recours et que le Tribunal constate que les faits sont établis, il peut, après la clôture de la phase écrite de la procédure, les parties entendues, décider de déclarer le recours manifestement fondé, par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.
28
En l’espèce, le Conseil a présenté, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité, qui, bien qu’elle ait été jointe au fond, demeure soumise au Tribunal. Celui-ci, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil
29
Le Conseil excipe de l’irrecevabilité du présent recours contre la décision d’exécution 2014/216 et le règlement d’exécution no 381/2014 au motif qu’il a été introduit hors délai. Plus particulièrement, rappelant les termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et se référant à l’arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258), le Conseil soutient que le délai de recours de deux mois a commencé à courir à compter de la communication au requérant de la décision d’inscrire son nom sur la liste, celle-ci ayant eu lieu au moyen de la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne (voir point 12 ci-dessus), étant donné que le Conseil ne connaissait pas l’adresse du requérant.
30
À cet égard, il soutient que l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, faisant courir le délai de recours à partir de la fin du quatorzième jour suivant la publication de l’acte, ne s’applique que lorsque le délai de recours contre un acte commence à courir à la publication dudit acte, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, il ressortirait de l’arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258), que, lorsqu’une mesure a été communiquée aux personnes et entités concernées par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, ces personnes ou entités ne sauraient se prévaloir de ladite publication pour retarder le point de départ du délai de recours.
31
Partant, en l’espèce, le délai de recours de deux mois prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, aurait expiré le 25 juin 2014. Le présent recours, introduit le 30 juin 2014, serait dès lors irrecevable.
32
Le requérant conteste l’argumentation du Conseil et fait valoir que le recours n’est pas tardif.
33
Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
34
Selon la jurisprudence, le principe de protection juridictionnelle effective implique que l’autorité de l’Union européenne qui adopte un acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité communique à la personne ou à l’entité concernée les motifs sur lesquels cet acte est fondé, dans toute la mesure du possible, soit au moment où cet acte est adopté, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’il l’a été, afin de permettre à cette personne ou à cette entité l’exercice de son droit de recours (voir arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, point 47 et jurisprudence citée).
35
Cette situation découle de la nature particulière des actes imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, lesquels s’apparentent, à la fois, à des actes de portée générale dans la mesure où ils interdisent à une catégorie de destinataires déterminés de manière générale et abstraite, notamment, de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes et des entités dont les noms figurent sur les listes contenues dans leurs annexes, et à un faisceau de décisions individuelles à l’égard de ces personnes et entités (voir arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258, point 56 et jurisprudence citée).
36
En l’occurrence, le principe de la protection juridictionnelle effective est concrétisé à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2014/119 et à l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 208/2014, lesquels énoncent que le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
37
Ainsi, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l’intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, dans le cas contraire (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258, points 59 à 62).
38
À cet égard, il convient de préciser que le Conseil n’est pas libre de choisir arbitrairement le mode de communication de ses décisions aux personnes intéressées. Il ressort en effet du point 61 de l’arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258), que la Cour a entendu permettre une communication indirecte des actes imposant des mesures restrictives par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne dans les seuls cas où il était impossible pour le Conseil de procéder à une communication individuelle. En conclure autrement permettrait au Conseil de se soustraire aisément à son obligation de communication individuelle (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T‑155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 36 ; Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T‑157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 38, et Sharif University of Technology/Conseil, T‑181/13, non publié, EU:T:2014:607, point 31).
39
De plus, le Conseil peut être considéré comme étant dans l’impossibilité de communiquer individuellement à une personne physique ou morale ou à une entité un acte comportant des mesures restrictives la concernant soit lorsque l’adresse de cette personne ou entité n’est pas publique et ne lui a pas été fournie, soit lorsque la communication envoyée à l’adresse dont le Conseil dispose échoue, en dépit des démarches qu’il a entreprises, avec toute la diligence requise, afin d’effectuer une telle communication (arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 61).
40
En l’espèce, le Conseil affirme ne pas avoir eu connaissance de l’adresse du requérant au moment de l’adoption de la décision d’exécution 2014/216 et du règlement d’exécution no 381/2014, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé.
41
Le Conseil n’ayant pas eu d’autre choix que de communiquer l’inscription du nom du requérant par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, la date de publication de cet avis constitue le point de départ du délai de recours dans la présente affaire.
42
S’agissant de la computation de ce délai, il convient de rappeler que, selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, dudit règlement, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
43
Dans ce contexte, l’argument du Conseil, selon lequel l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 n’était pas applicable en l’espèce, ne saurait prospérer.
44
Tout d’abord, il ressort des termes de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 que l’augmentation du délai de quatorze jours est applicable aux actes pour lesquels le délai de recours commence à courir à partir de leur publication, ce qui exclut de son champ d’application uniquement les actes faisant l’objet d’une notification. En effet, cette disposition n’établit aucune distinction quant au type d’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il peut dès lors être conclu que, pour autant qu’un acte a fait l’objet d’une publication et que la date de cette dernière a constitué le point de départ du délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE, l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 est applicable (voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T‑155/13, non publié, EU:T:2014:605, points 40 et 41, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T‑157/13, non publié, EU:T:2014:606, points 42 et 43).
45
Ensuite, l’objectif du délai de quatorze jours prévu à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 consiste à garantir aux intéressés un laps de temps suffisant pour former un recours à l’encontre des actes publiés et, partant, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 26 septembre 2013, PPG et SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, point 35).
46
En outre, il doit être observé que la publication d’un avis concernant l’inscription de noms de personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives au Journal officiel de l’Union européenne ne saurait être assimilée à une notification de ces mesures aux personnes et aux entités concernées. Lorsqu’un acte est notifié, il peut être présumé qu’il a été mis à la disposition de son destinataire le jour de la notification. Tel n’est cependant pas le cas lorsque des actes de portée individuelle, tels que des mesures restrictives, sont communiqués indirectement aux personnes et aux entités concernées par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Or, l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 prévoit un délai de quatorze jours au terme duquel il peut raisonnablement être présumé que le Journal officiel de l’Union européenne est effectivement disponible dans l’ensemble des États membres et dans les États tiers. Partant, l’augmentation du délai de quatorze jours prévue à ladite disposition doit s’appliquer à l’ensemble des actes communiqués par voie de publication au Journal officiel de l’Union européenne, y compris les actes de portée individuelle communiqués aux personnes concernées par le biais de la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T‑155/13, non publié, EU:T:2014:605, points 42 et 43, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T‑157/13, non publié, EU:T:2014:606, points 44 et 45).
47
Enfin, il ressort de la jurisprudence que l’application de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 répond à la finalité du droit des intéressés à la communication des mesures restrictives adoptées à leur égard, le cas échéant par la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne (arrêts du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T‑155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 44, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T‑157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 46).
48
En effet, lorsque les adresses des personnes ou des entités visées par des mesures restrictives ne sont pas connues, ou qu’il est impossible de communiquer directement ces mesures, soumettre la communication indirecte de telles mesures, au moyen de la publication d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne, au régime de computation des délais applicable aux notifications individuelles priverait les intéressés de l’augmentation du délai de recours de quatorze jours à compter de la publication de l’acte, prévue par l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, sans qu’ils soient pour autant en mesure de bénéficier par ailleurs des garanties résultant d’une communication directe. Dans ces circonstances, l’obligation de communiquer indirectement les mesures restrictives, par la publication d’un avis, qui vise en principe à conférer des garanties supplémentaires aux intéressés, aurait paradoxalement pour effet de les placer dans une situation moins favorable que celle qui découlerait de la simple publication des actes attaqués au Journal officiel de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13, EU:T:2014:52, points 65 et 66 ; du 3 juillet 2014, Zanjani/Conseil, T‑155/13, non publié, EU:T:2014:605, point 45, et Sorinet Commercial Trust Bankers/Conseil, T‑157/13, non publié, EU:T:2014:606, point 47).
49
Il résulte de ce qui précède que le Conseil ne peut valablement fonder son argumentation sur l’arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil (C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258), dans lequel la Cour a précisément mis en exergue le fait que l’obligation de communication individuelle servait à protéger davantage les justiciables. Dès lors, ledit arrêt ne saurait être invoqué pour soumettre ceux-ci à un traitement qui leur serait moins favorable que celui découlant de la seule publication des actes contenant les mesures restrictives à leur égard (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13, EU:T:2014:52, point 67).
50
Par ailleurs, il y a également lieu de constater que c’est de façon erronée que le Conseil tire un argument de l’arrêt du 9 juillet 2014, Al-Tabbaa/Conseil (T‑329/12 et T‑74/13, non publié, EU:T:2014:622), en se référant en particulier au point 59 dudit arrêt. En effet, dans ce point, il est rappelé tout d’abord que les actes en cause avaient été communiqués à la partie requérante, d’une part, au moyen d’une lettre notifiée aux représentants de celle-ci et, d’autre part, au moyen de la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis, ces deux évènements ayant eu lieu le même jour. Ensuite, le Tribunal a considéré que le recours contre ces actes n’était pas tardif dès lors qu’il avait été formé avant l’expiration du délai de recours dont la computation était la plus courte, à savoir le délai calculé à partir de la notification au représentant de la partie requérante. Il en résulte qu’il n’était pas nécessaire, dans le cas d’espèce, d’exposer le calcul du délai de recours qui commençait à courir à partir de la publication de l’avis, pour lequel l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 s’appliquait.
51
Cette dernière constatation n’est pas remise en cause par le fait que ledit point 59 de l’arrêt du 9 juillet 2014, Al-Tabbaa/Conseil (T‑329/12 et T‑74/13, non publié, EU:T:2014:622), explique que les délais de recours, dans les deux cas, sont augmentés d’un délai forfaitaire de dix jours en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991. En effet, d’une part, cette disposition s’applique indépendamment de la nature de l’évènement qui déclenche le délai de recours et, d’autre part, l’application de cette disposition n’exclut pas l’application de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, ainsi que le fait valoir le Conseil.
52
En l’espèce, le Conseil a publié un avis concernant l’inscription du nom du requérant sur la liste au Journal officiel de l’Union européenne du 15 avril 2014. Le délai de deux mois, augmenté du délai de quatorze jours prévu à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991 ainsi que du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu au paragraphe 2 du même article, expirait donc le 9 juillet 2014.
53
Dès lors que le présent recours a été déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2014, il a été introduit dans le délai légal, de sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil doit être rejetée.
Sur le fond
54
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des preuves. Le troisième moyen se subdivise en trois branches tirées, respectivement, d’un défaut de motivation, du non-respect des critères énoncés par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 ainsi que d’un détournement de pouvoir. Enfin, le quatrième moyen est pris d’une violation du droit de propriété et du principe de proportionnalité.
55
Le Tribunal estime opportun d’examiner d’emblée le deuxième moyen et la deuxième branche du troisième moyen, pris ensemble, au soutien desquels le requérant fait valoir, en substance, que l’adoption des mesures restrictives à son égard a été effectuée en l’absence d’une base factuelle suffisamment solide.
56
En effet, le deuxième moyen et la deuxième branche du troisième moyen soulèvent une question de droit identique à celle sur laquelle le Tribunal a déjà statué dans les arrêts du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), et du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil (T‑331/14, EU:T:2016:49), Azarov/Conseil (T‑332/14, non publié, EU:T:2016:48), Klyuyev/Conseil (T‑341/14, EU:T:2016:47), Arbuzov/Conseil (T‑434/14, non publié, EU:T:2016:46) et Stavytskyi/Conseil (T‑486/14, non publié, EU:T:2016:45) qui sont devenus définitifs et jouissent désormais de l’autorité absolue de la chose jugée.
57
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il n’est pas établi qu’il soit responsable d’un détournement de fonds publics ou qu’il était lié à une personne identifiée comme telle, ni qu’il faisait l’objet d’une enquête. Selon lui, aucun élément dans le dossier n’indique les données factuelles pertinentes sur lesquelles le Conseil se serait appuyé. Par ailleurs, compte tenu du fait que, selon la jurisprudence, les droits de la défense n’exigent pas la communication des preuves préalablement aux mesures de gel des avoirs, l’existence ou le caractère suffisant des preuves devrait faire l’objet d’une vérification stricte de la part du juge de l’Union.
58
Dans la réplique, ayant pris connaissance de la lettre du bureau du procureur général d’Ukraine envoyée au haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 7 mars 2014 (ci-après la « lettre du 7 mars 2014 »), le requérant a fait valoir que celle-ci constituait le seul élément de preuve existant sur lequel le Conseil a pu se fonder lorsqu’il a décidé d’inscrire son nom sur la liste et que ladite lettre ne constituait pas une base factuelle suffisamment solide. Par ailleurs, l’infraction à laquelle la lettre du 7 mars 2014 faisait référence, à savoir l’abus de pouvoir, n’étayerait pas le motif avancé pour justifier l’inscription du nom du requérant sur la liste, dès lors que, selon le code pénal ukrainien, le détournement de fonds est une infraction distincte. Le Conseil serait resté en défaut de démontrer l’existence de preuves concrètes ou d’une base factuelle suffisamment solide, ainsi que l’exige la jurisprudence du juge de l’Union, justifiant l’inscription du nom du requérant sur la liste. Le fait que la lettre du 7 mars 2014 indiquait, en une ligne, que le requérant faisait l’objet d’une procédure pour « abus de pouvoir » ne suffirait pas à cet égard. En effet, le Conseil serait tenu de démontrer qu’il avait été en mesure de vérifier que la procédure menée par les autorités ukrainiennes était sérieuse.
59
Le Conseil rétorque que les motifs d’inscription du nom du requérant sur la liste reposent sur une base factuelle solide. En effet, ces motifs s’appuieraient sur la lettre du 7 mars 2014 indiquant que le requérant faisait l’objet d’une enquête pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics et à leur transfert illégal hors d’Ukraine, ce qui correspondrait à la motivation concernant le requérant exposée dans la décision d’exécution 2014/216 et dans le règlement d’exécution no 381/2014. À cet égard, le Conseil précise que la nécessité de produire des éléments de preuve concrets ne saurait aller jusqu’à la nécessité d’établir la véracité des infractions que les autorités ukrainiennes soupçonnent le requérant d’avoir commises. Il suffirait, en effet, que le Conseil fournisse des éléments prouvant l’existence d’enquêtes concernant un détournement présumé de fonds appartenant à l’État ukrainien, sans qu’il produise des preuves attestant que le requérant est effectivement coupable, ce qu’il reviendrait aux autorités judiciaires ukrainiennes d’établir. À cet égard, il conviendrait, d’ailleurs, d’opérer une distinction entre, d’une part, les procédures pénales (incluant des enquêtes) en cours en Ukraine, dans le cadre desquelles le requérant sera en mesure de se défendre selon les règles de la procédure pénale ukrainienne, et, d’autre part, les mesures temporaires et préventives gelant ses avoirs au niveau de l’Union, pour l’adoption desquelles le Conseil ne serait pas tenu d’apporter la preuve des infractions pour lesquelles le requérant fait l’objet d’une enquête. Ainsi, le Conseil pourrait se fonder sur la simple existence d’une enquête en cours lorsqu’il décide d’imposer des mesures restrictives.
60
Dans la duplique, le Conseil fait valoir que, contrairement à ce que prétend le requérant, au moment de l’adoption de la décision d’exécution 2014/216 et du règlement d’exécution no 381/2014, il a pris en considération trois éléments, à savoir le contexte spécifique de la situation en Ukraine, la justification que constitue la lettre du 7 mars 2014 et [confidentiel] ( 1 ). Le Conseil aurait donc fourni suffisamment de précisions concernant la base factuelle desdits actes et n’aurait donc pas commis d’erreur d’appréciation.
61
Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 38 de l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), si le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux critères généraux à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures restrictives, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou à tout le moins l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour étayer cette même décision, sont étayés de façon suffisamment précise et concrète (voir arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, points 41 et 45 et jurisprudence citée).
62
À l’instar de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806, point 39), en l’espèce, le critère prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119 dispose que des mesures restrictives sont adoptées à l’égard des personnes qui ont été identifiées comme étant responsables de faits de détournement de fonds publics. Par ailleurs, il ressort du considérant 2 de ladite décision que le Conseil a adopté ces mesures « en vue de renforcer et de soutenir l’état de droit [...] en Ukraine ».
63
Le nom du requérant a été inscrit sur la liste au motif qu’il était une « [p]ersonne faisant l’objet d’une enquête en Ukraine pour participation à des infractions liées au détournement de fonds publics ukrainiens et à leur transfert illégal hors d’Ukraine ». Il en ressort que le Conseil a considéré que le requérant faisait l’objet d’une investigation ou d’une enquête préliminaire, qui n’avait pas (ou pas encore) abouti à une mise en accusation formelle, en raison de son implication supposée dans des faits de détournement de fonds publics.
64
À l’instar de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806, point 41), à l’appui du motif de l’inscription du nom du requérant sur la liste, le Conseil invoque une lettre du bureau du procureur général d’Ukraine au haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en l’espèce la lettre du 7 mars 2014 (voir point 58 ci-dessus), ainsi que d’autres éléments de preuve postérieurs à la décision d’exécution 2014/216 et au règlement d’exécution no 381/2014.
65
La lettre du 7 mars 2014 indique que « [l]es services répressifs ukrainiens ont engagé un certain nombre de procédures pénales sur la base des actes criminels commis par d’anciens hauts fonctionnaires ». Le nom du requérant est listé juste après avec l’indication de l’infraction qu’il est soupçonné avoir commise aux termes du code pénal ukrainien (en l’occurrence, un abus de pouvoir ayant entraîné de lourdes conséquences). La lettre précise également que « [l]’enquête menée sur les infractions précitées vérifie les faits relatifs au détournement de fonds publics pour des montants importants et le transfert ultérieur illégal de ces fonds hors du territoire de l’Ukraine ».
66
Il n’est pas contesté que c’est sur cette seule base que le requérant a été identifié « comme étant responsable de détournement de fonds appartenant à l’État ukrainien » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/119.
67
En effet, à l’instar de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806, point 42), la lettre du bureau du procureur général d’Ukraine, en l’espèce celle datée du 7 mars 2014, est, parmi les éléments de preuve déposés par le Conseil au cours de la présente instance, le seul qui est antérieur à la décision d’exécution 2014/216 et au règlement d’exécution no 381/2014.
68
Or, par analogie avec ce que le Tribunal a statué dans l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806, points 43 et 44), il y a lieu de considérer que, tout en provenant d’une haute instance judiciaire d’un pays tiers, ladite lettre ne contient qu’une affirmation générale et générique liant le nom du requérant, parmi ceux d’autres anciens hauts fonctionnaires, à une enquête qui, en substance, visait à vérifier l’existence même de faits de détournement de fonds publics. En effet, bien qu’elle indique l’infraction que le requérant était soupçonné avoir commise aux termes du code pénal ukrainien, à savoir un abus de pouvoir sanctionné par l’article 364, section 2, dudit code, la lettre du 7 mars 2014 ne fournit aucune précision sur l’établissement des faits que l’enquête conduite par les autorités ukrainiennes était en train de vérifier et encore moins sur la responsabilité individuelle, ne fût-ce que présumée, du requérant à leur égard (voir également, en ce sens, arrêts du 28 janvier 2016, Arbuzov/Conseil, T‑434/14, non publié, EU:T:2016:46, point 39, et Stavytskyi/Conseil, T‑486/14, non publié, EU:T:2016:45, point 44).
69
Il convient encore de relever que, contrairement à l’arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil (T‑256/11, EU:T:2014:93, points 57 à 61), confirmé sur pourvoi par l’arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), invoqués par le Conseil, en l’espèce, d’une part, celui-ci ne disposait pas d’informations concernant les faits ou les comportements spécifiquement reprochés au requérant par les autorités ukrainiennes et, d’autre part, la lettre du 7 mars 2014, même en l’examinant dans le contexte dans lequel elle s’insère, ne saurait constituer une base factuelle suffisamment solide au sens de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus pour inscrire le nom du requérant sur la liste au motif qu’il était identifié « comme étant responsable » de détournement de fonds publics (voir, en ce sens, arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil, T‑290/14, EU:T:2015:806, points 46 à 48).
70
Indépendamment du stade auquel se trouvait la procédure dont le requérant était censé faire l’objet, le Conseil ne pouvait adopter des mesures restrictives à son égard à défaut de connaître les faits de détournement de fonds publics qui lui étaient spécifiquement reprochés par les autorités ukrainiennes. En effet, ce n’est qu’en ayant connaissance de ces faits que le Conseil aurait été à même d’établir qu’ils étaient susceptibles, d’une part, d’être qualifiés de détournement de fonds publics et, d’autre part, de remettre en cause l’état de droit en Ukraine, dont le renforcement et le soutien constituent, ainsi qu’il a été rappelé au point 62 ci-dessus, l’objectif poursuivi par l’adoption des mesures restrictives en cause (voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 2016, Arbuzov/Conseil, T‑434/14, non publié, EU:T:2016:46, point 55, et Stavytskyi/Conseil, T‑486/14, non publié, EU:T:2016:45, point 48).
71
D’ailleurs, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil, T‑290/14, EU:T:2015:806, point 45 et jurisprudence citée).
72
Il convient donc de conclure que, à l’instar de ce que le Tribunal a statué dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806, point 50), l’inscription du nom du requérant sur la liste ne respecte pas les critères de désignation des personnes visées par les mesures restrictives en cause fixés par la décision d’exécution 2014/216.
73
Il s’ensuit que le présent recours doit être déclaré manifestement fondé, conformément à l’article 132 du règlement de procédure.
74
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du Conseil, soulevés en réponse à une question du Tribunal (voir point 24 ci-dessus) et visant à contester l’application au cas d’espèce de cet article.
75
Premièrement, le Conseil fait valoir que, dans l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), le Tribunal a statué sur la question de savoir si la lettre du bureau du procureur général d’Ukraine constituait une base factuelle suffisamment solide pour inscrire le nom de M. Portnov sur la liste au motif qu’il était identifié comme étant responsable de détournement de fonds publics, alors que, en l’espèce, le Conseil se serait basé également sur [confidentiel]. En conséquence, les faits et la question de droit examinés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), et dans la présente affaire seraient différents. Deuxièmement, le Conseil rappelle qu’il a soulevé une exception d’irrecevabilité et que celle-ci a été jointe au fond par le Tribunal.
76
S’agissant de la première objection, il doit être relevé, tout d’abord, que, dans l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), le Tribunal n’a pas mis en doute la fiabilité ou la validité de la lettre du bureau du procureur général d’Ukraine, mais le fait que ce seul élément de preuve puisse constituer une base factuelle suffisamment solide au sens de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus pour inscrire le nom du requérant sur la liste au motif qu’il était identifié « comme étant responsable » de détournement de fonds publics (voir points 66 à 70 ci‑dessus).
77
Par ailleurs, d’une part, il ressort de [confidentiel], sans ajouter la moindre considération quant à la nature et au stade de l’enquête visant le requérant ou aux éléments factuels justifiant l’incrimination de celui-ci. [confidentiel]
78
Or, ces deux éléments ne sont pas susceptibles de différencier la question de droit sur laquelle le Tribunal a déjà statué dans l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806), ainsi que dans les arrêts mentionnés au point 56 ci-dessus, de celle soulevée par le deuxième moyen et la deuxième branche du troisième moyen dans la présente affaire, dès lors qu’ils n’ont aucune incidence sur l’appréciation juridique des conditions d’existence d’une base factuelle suffisamment solide. En effet, ils ne font que confirmer la validité de la lettre du 7 mars 2014 et le prétendu caractère opportun de l’adoption de mesures restrictives à l’égard du requérant. Ladite lettre demeure donc le seul élément de preuve justifiant l’inscription du nom des personnes concernées sur la liste au motif qu’elles étaient identifiées « comme étant responsables » de détournement de fonds publics, jugé insuffisant par le Tribunal pour considérer que le Conseil s’est acquitté de la charge de la preuve (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil, T‑290/14, EU:T:2015:806, points 43 à 48, et du 28 janvier 2016, Stavytskyi/Conseil, T‑486/14, EU:T:2016:45, points 43 à 47).
79
Par ailleurs, s’agissant des faits, il convient de rappeler que, selon l’article 132 du règlement de procédure, c’est au Tribunal qu’il appartient de constater qu’ils sont établis. À cet égard, il doit être observé que, contrairement à ce que semble prétendre le Conseil, les faits établis ne doivent pas être les mêmes que ceux qui ont été jugés pertinents dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 octobre 2015, Portnov/Conseil (T‑290/14, EU:T:2015:806). En l’espèce, les éléments factuels sur lesquels le Conseil s’est fondé pour inscrire le nom du requérant sur la liste, à savoir, notamment, le fait que, selon la lettre du 7 mars 2014, il y avait une investigation ou une enquête préliminaire conduite par les autorités ukrainiennes à l’égard du requérant pour détournement de fonds publics, ne sont pas contestés, dans leur matérialité, par les parties et peuvent dès lors être considérés comme établis.
80
La circonstance qu’une lettre telle que celle du 7 mars 2014 faisant référence à ces enquêtes ou investigations ne peut pas être considérée comme suffisante, en elle-même, pour étayer les motifs d’inscription du nom du requérant sur la liste constitue, en revanche, l’élément central de l’appréciation juridique de la façon dont le Conseil s’est acquitté de la charge de la preuve (voir point 78 ci-dessus), ce qui ne revient pas à remettre en cause les faits décrits dans ladite lettre.
81
S’agissant de la seconde objection, il convient de relever que, selon la jurisprudence, la possibilité de rejeter un recours comme irrecevable par ordonnance motivée, et donc sans tenir d’audience, n’est pas exclue par le fait que le Tribunal ait auparavant adopté une ordonnance de jonction au fond d’une exception présentée sur le fondement de l’article 114 du règlement de procédure du 2 mai 1991 (voir, en ce sens, ordonnance du 19 février 2008, Tokai Europe/Commission, C‑262/07 P, non publiée, EU:C:2008:95, points 26 à 28). Or, une telle conclusion s’impose également en ce qui concerne la possibilité de rejeter l’exception d’irrecevabilité, lorsque le Tribunal entend déclarer, comme en l’espèce, le recours manifestement fondé aux termes de l’article 132 du règlement de procédure, qui prévoit explicitement qu’il puisse statuer au terme d’une procédure uniquement écrite.
82
Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il y a donc lieu d’accueillir le recours, qui est manifestement fondé au sens de l’article 132 du règlement de procédure, en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de la décision d’exécution 2014/216, pour autant qu’elle concerne le requérant.
83
Pour les mêmes raisons, le règlement d’exécution no 381/2014 doit être annulé en tant qu’il vise le requérant.
Sur les effets dans le temps de l’annulation partielle de la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216
84
Le Conseil estime nécessaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annule la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216, en ce qu’elle concerne le requérant, que les effets de celle-ci à l’égard de ce dernier soient maintenus, conformément à l’article 264, deuxième alinéa, TFUE, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement no 208/2014, tel que modifié par le règlement d’exécution no 381/2014, afin de garantir la sécurité juridique ainsi que la cohérence et l’unité de l’ordre juridique.
85
Le requérant s’oppose à cette argumentation.
86
Il convient de rappeler que la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216, a été modifiée par la décision 2015/364, qui a remplacé la liste à partir du 7 mars 2015 et a prorogé l’application des mesures restrictives, en ce qui concerne le requérant, jusqu’au 6 mars 2016. À la suite de ces modifications, le nom du requérant a été maintenu sur la liste avec un nouveau motif d’inscription (voir points 16 et 17 ci-dessus).
87
Partant, à ce jour, le requérant fait l’objet d’une nouvelle mesure restrictive. Il s’ensuit que l’annulation de la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216, en ce qu’elle vise le requérant, n’entraîne pas la disparition de l’inscription du nom de ce dernier sur la liste (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil, T‑331/14, EU:T:2016:49, point 71).
88
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de maintenir les effets de la décision 2014/119, telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216, en ce qu’elle vise le requérant.
Sur les dépens
89
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1)
La décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés en tant qu’ils visent M. Oleksandr Klymenko.
2)
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Klymenko.
Fait à Luxembourg, le 10 juin 2016.
Le greffier
E. Coulon
Le président
G. Berardis
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
( 1 ) Données confidentielles occultées.
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