12.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 335/9
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest
(Affaire C-6/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Directive 2004/18/CE - Article 53, paragraphe 2 - Critères d’attribution - Offre économiquement la plus avantageuse - Méthode d’évaluation - Règles de pondération - Obligation du pouvoir adjudicateur de préciser dans l’appel d’offres la pondération des critères d’attribution - Portée de l’obligation))
(2016/C 335/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TNS Dimarso NV
Partie défenderesse: Vlaams Gewest
Dispositif
L’article 53, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu à la lumière du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence qui en découle, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un marché de services devant être attribué selon le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l’avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause la méthode d’évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d’évaluer et de classer concrètement les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d’altérer les critères d’attribution et leur pondération relative.
(1) JO C 118 du 13.04.2015
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