24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — X/Ministerraad
(Affaire C-68/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Directive mères-filiales - Législation fiscale - Impôt sur les bénéfices des sociétés - Distribution de dividendes - Retenue à la source - Double imposition - Fairness tax))
(2017/C 239/04)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Grondwettelijk Hof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X
Partie défenderesse: Ministerraad
Dispositif
1)
La liberté d’établissement doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle tant une société non-résidente exerçant une activité économique dans cet État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable qu’une société résidente, y compris la filiale résidente d’une société non-résidente, sont assujetties à un impôt tel que la fairness tax, lorsque ces sociétés distribuent des dividendes qui, en raison de l’utilisation de certains avantages fiscaux prévus par le régime fiscal national, ne se retrouvent pas dans leur résultat imposable final, à la condition que le mode de détermination de l’assiette imposable de cet impôt ne conduise pas, de fait, à traiter cette société non-résidente d’une manière moins avantageuse qu’une société résidente, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
L’article 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation fiscale d’un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant un impôt tel que la fairness tax, auquel sont assujetties les sociétés non-résidentes exerçant une activité économique dans cet État membre par l’intermédiaire d’un établissement stable ainsi que les sociétés résidentes, y compris la filiale résidente d’une société non-résidente, lorsqu’elles distribuent des dividendes qui, en raison de l’utilisation de certains avantages fiscaux prévus par le régime fiscal national, ne se retrouvent pas dans leur résultat imposable final.
3)
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/96, lu en combinaison avec le paragraphe 3 dudit article, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à une législation fiscale nationale telle que celle en cause au principal, dans la mesure où cette législation, dans une situation où des bénéfices perçus par une société mère de sa filiale sont distribués par cette société mère postérieurement à l’année au cours de laquelle ils ont été perçus, a pour conséquence de soumettre ces bénéfices à une imposition dépassant le plafond de 5 % prévu à ladite disposition.
(1) JO C 146 du 04.05.2015
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