14.3.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 98/16
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 janvier 2016 (demande de décision préjudicielle du Markkinaoikeus — Finlande) — Viiniverla Oy/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
(Affaire C-75/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des indications géographiques des boissons spiritueuses - Règlement (CE) no 110/2008 - Article 16, sous b) - Évocation - Eau-de-vie de cidre produite en Finlande et commercialisée sous la dénomination «Verlados» - Indication géographique protégée «Calvados»))
(2016/C 098/20)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Markkinaoikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Viiniverla Oy
Partie défenderesse: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Dispositif
1)
L’article 16, sous b), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer s’il existe une «évocation» au sens de cette disposition, il incombe à la juridiction nationale de se référer à la perception d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, cette dernière notion devant être comprise comme visant un consommateur européen et non seulement un consommateur de l’État membre dans lequel est fabriqué le produit qui donne lieu à l’évocation de l’indication géographique protégée.
2)
L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que, afin d’apprécier si la dénomination «Verlados» constitue une «évocation», au sens de cette disposition, de l’indication géographique protégée «Calvados», pour des produits analogues, la juridiction de renvoi doit prendre en considération la parenté phonétique et visuelle entre ces dénominations, ainsi que d’éventuels éléments pouvant indiquer qu’une telle parenté n’est pas le fruit de circonstances fortuites, de manière à vérifier que le consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du nom d’un produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, le produit bénéficiant de l’indication géographique protégée.
3)
L’article 16, sous b), du règlement no 110/2008 doit être interprété en ce sens que l’utilisation d’une dénomination qualifiée d’«évocation», au sens de cette disposition, d’une indication géographique visée à l’annexe III de ce règlement, ne peut être autorisée, même en l’absence de tout risque de confusion.
(1) JO C 138 du 27.04.2015
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