8.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 287/10
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Kapnoviomichania Karelia AE/Ypourgos Oikonomikon
(Affaire C-81/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Régime général d’accise - Directive 92/12/CEE - Tabacs manufacturés circulant sous le régime suspensif des droits d’accises - Responsabilité de l’entrepositaire agréé - Possibilité pour les États membres de rendre l’entrepositaire agréé solidairement responsable du paiement de sommes correspondant aux sanctions pécuniaires infligées aux auteurs d’un acte de contrebande - Principes de proportionnalité et de sécurité juridique))
(2016/C 287/12)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kapnoviomichania Karelia AE
Partie défenderesse: Ypourgos Oikonomikon
Dispositif
La directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, lue à la lumière des principes généraux du droit de l’Union européenne, notamment des principes de sécurité juridique et de proportionnalité, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale — telle que celle en cause au principal, qui permet de déclarer solidairement responsable du paiement de sommes correspondant aux sanctions pécuniaires infligées en cas d’infraction commise au cours de la circulation de produits en suspension de droits d’accises notamment les propriétaires de ces produits lorsque ces propriétaires sont liés aux auteurs de l’infraction par un rapport contractuel faisant de ceux-ci ses mandataires — en vertu de laquelle l’entrepositaire agréé est déclaré solidairement responsable, sans qu’il puisse échapper à cette responsabilité en apportant la preuve qu’il est totalement étranger aux agissements des auteurs de l’infraction, du paiement desdites sommes, même si, selon le droit national, cet entrepositaire n’était ni propriétaire desdits produits au moment de la commission de l’infraction ni lié aux auteurs de cette dernière par un rapport contractuel faisant de ceux-ci ses mandataires.
(1) JO C 138 du 27.04.2015
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