31.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 402/6
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, anciennement GDF Suez
(Affaire C-121/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2009/73/CE - Énergie - Secteur du gaz - Fixation des prix de fourniture de gaz naturel aux clients finaux - Tarifs réglementés - Entrave - Compatibilité - Critères d’appréciation - Objectifs de sécurité d’approvisionnement et de cohésion territoriale))
(2016/C 402/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, anciennement GDF Suez
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, doit être interprété en ce sens que l’intervention d’un État membre consistant à imposer à certains fournisseurs, parmi lesquels le fournisseur historique, de proposer au consommateur final la fourniture de gaz naturel à des tarifs réglementés constitue, par sa nature même, une entrave à la réalisation d’un marché du gaz naturel concurrentiel prévue à cette disposition, et cette entrave subsiste alors même que cette intervention ne fait pas obstacle à ce que des offres concurrentes soient proposées à des prix inférieurs à ces tarifs par tous les fournisseurs sur le marché.
2)
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73, lu à la lumière des articles 14 et 106 TFUE ainsi que du protocole (no 26) sur les services d’intérêt général, annexé au traité UE, dans sa version résultant du traité de Lisbonne, et au traité FUE, doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres d’apprécier si, dans l’intérêt économique général, il y a lieu d’imposer aux entreprises intervenant dans le secteur du gaz des obligations de service public portant sur le prix de fourniture du gaz naturel afin, notamment, d’assurer la sécurité de l’approvisionnement et la cohésion territoriale, sous réserve que, d’une part, toutes les conditions que l’article 3, paragraphe 2, de cette directive énonce, et spécifiquement le caractère non discriminatoire de telles obligations, soient satisfaites et, d’autre part, que l’imposition de ces obligations respecte le principe de proportionnalité.
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/73 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une méthode de détermination du prix qui se fonde sur une prise en considération des coûts, à condition que l’application d’une telle méthode n’ait pas comme conséquence que l’intervention étatique aille au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’intérêt économique général qu’elle poursuit.
(1) JO C 178 du 01.06.2015
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