24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — H.C. Chavez-Vilchez e.a./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e.a.
(Affaire C-133/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Article 20 TFUE - Droit de séjour dans un État membre conditionnant l’accès aux aides sociales ainsi qu’aux allocations familiales - Ressortissant d’un pays tiers assumant la charge quotidienne et effective de son enfant mineur, ressortissant de cet État membre - Obligation pour le ressortissant d’un pays tiers de démontrer l’incapacité de l’autre parent, ressortissant dudit État membre, à s’occuper de l’enfant - Refus de séjour pouvant obliger l’enfant à quitter le territoire de l’État membre, voire le territoire de l’Union))
(2017/C 239/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: H.C. Chavez-Vilchez, P. Pinas, U. Nikolic, X.V. Garcia Perez, J. Uwituze, I.O. Enowassam, A.E. Guerrero Chavez, Y.R.L. Wip
Parties défenderesses: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Gravenhage, College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam
Dispositif
1)
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que, aux fins d’apprécier si un enfant, citoyen de l’Union européenne, serait contraint de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble et serait ainsi privé de la jouissance effective de l’essentiel des droits que lui confère cet article si son parent, ressortissant d’un pays tiers, se voyait refuser la reconnaissance d’un droit de séjour dans l’État membre concerné, la circonstance que l’autre parent, citoyen de l’Union, est réellement capable de et prêt à assumer seul la charge quotidienne et effective de l’enfant est un élément pertinent mais non suffisant pour pouvoir constater l’absence, entre le parent ressortissant d’un pays tiers et l’enfant, d’une relation de dépendance telle que ce dernier serait soumis à pareille contrainte dans le cas d’un tel refus. Une telle appréciation doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment, de son âge, de son développement physique et émotionnel, du degré de sa relation affective tant avec le parent citoyen de l’Union qu’avec le parent ressortissant d’un pays tiers, ainsi que du risque que la séparation d’avec ce dernier engendrerait pour son équilibre.
2)
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre subordonne le droit de séjour sur son territoire d’un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un enfant mineur qui a la nationalité de cet État membre, dont il s’occupe quotidiennement et effectivement, à l’obligation pour ce ressortissant d’apporter les éléments permettant d’établir qu’une décision refusant le droit de séjour au parent ressortissant d’un pays tiers priverait l’enfant de la jouissance effective de l’essentiel des droits attachés au statut de citoyen de l’Union en l’obligeant à quitter le territoire de l’Union, pris dans son ensemble. Il appartient toutefois aux autorités compétentes de l’État membre concerné de procéder, sur la base des éléments fournis par le ressortissant d’un pays tiers, aux recherches nécessaires pour pouvoir apprécier, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si une décision de refus aurait de telles conséquences.
(1) JO C 178 du 01.06.2015
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