16.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 296/14
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen — Suède) — George Karim/Migrationsverket
(Affaire C-155/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Article 18 - Reprise en charge d’un demandeur d’asile dont la demande est en cours d’examen - Article 19 - Cessation de la responsabilité - Absence du territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois - Nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable - Article 27 - Voie de recours - Étendue du contrôle juridictionnel))
(2016/C 296/18)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: George Karim
Partie défenderesse: Migrationsverket
Dispositif
1)
L’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que cette disposition, notamment son second alinéa, est applicable à un ressortissant d’un pays tiers qui, après avoir introduit une première demande d’asile dans un État membre, apporte la preuve qu’il a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, avant d’introduire une nouvelle demande d’asile dans un autre État membre.
2)
L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, lu à la lumière du considérant 19 de ce dernier, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, un demandeur d’asile peut invoquer, dans le cadre d’un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, la méconnaissance de la règle énoncée à l’article 19, paragraphe 2, second alinéa, de ce règlement.
(1) JO C 198 du 15.06.2015
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