2.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/19
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 mars 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — Taser International Inc./SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu
(Affaire C-175/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) no 44/2001 - Contrats prévoyant l’obligation pour une entreprise roumaine de céder des marques à une entreprise ayant son siège social dans un État tiers - Refus - Clause attributive de juridiction en faveur de l’État tiers - Comparution du défendeur devant les juridictions roumaines sans objection - Règles de compétence applicables))
(2016/C 156/26)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Taser International Inc.
Parties défenderesses: SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu
Dispositif
1)
Les articles 23, paragraphe 5, et 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers.
2)
L’article 24 du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant des parties à un contrat qui comporte une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière.
(1) JO C 236 du 20.07.2015
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