14.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 419/18
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Espagne) — Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15)
(Affaires jointes C-184/15 et C-197/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clauses 5 et 8 - Utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs - Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée successifs - Sanctions - Requalification de la relation de travail à durée déterminée en «contrat de travail à durée indéterminée non permanent» - Principe d’effectivité))
(2016/C 419/22)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Florentina Martínez Andrés (C-184/15), Juan Carlos Castrejana López (C-197/15)
Parties défenderesses: Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15)
Dispositif
1)
La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, soit appliquée par les juridictions nationales de l’État membre concerné de telle sorte que, en cas d’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, un droit au maintien de la relation de travail est accordé aux personnes employées par l’administration au moyen d’un contrat de travail soumis aux règles du droit du travail, mais que ce droit n’est pas reconnu, de manière générale, au personnel employé par cette administration en vertu du droit administratif, à moins qu’il n’existe une autre mesure efficace dans l’ordre juridique national pour sanctionner de tels abus à l’égard de ces derniers, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.
2)
Les dispositions de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure en annexe de la directive 1999/70, lues en combinaison avec le principe d’effectivité, doivent être interprétées ce sens qu’elles s’opposent à des règles procédurales nationales qui obligent le travailleur à durée déterminée d’intenter une nouvelle action en vue de la détermination de la sanction appropriée lorsqu’un recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs a été constaté par une autorité judiciaire, dans la mesure où il en résulte pour ce travailleur des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de coût, de durée et de règles de représentation, de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits qui lui sont conférés par l’ordre juridique de l’Union.
(1) JO C 236 du 20.07.2015
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