22.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 305/9
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Münster — Allemagne) — Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück
(Affaire C-186/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Déduction de la taxe payée en amont - Article 173, paragraphe 1 - Biens et services utilisés à la fois pour les opérations imposables et pour les opérations exonérées (biens et services à usage mixte) - Détermination du montant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée - Prorata de déduction - Article 174 - Prorata de déduction calculé en appliquant une clé de répartition selon le chiffre d’affaires - Article 173, paragraphe 2 - Régime dérogatoire - Article 175 - Règle d’arrondissement du prorata de déduction - Articles 184 et 185 - Régularisation des déductions))
(2016/C 305/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Münster
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kreissparkasse Wiedenbrück
Partie défenderesse: Finanzamt Wiedenbrück
Dispositif
1)
L’article 175, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les États membres ne sont pas tenus d’appliquer la règle d’arrondissement prévue par cette disposition lorsque le prorata de déduction est calculé selon l’une des méthodes dérogatoires visées à l’article 173, paragraphe 2, de cette directive.
2)
Les articles 184 et suivants de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que les États membres ne sont tenus d’appliquer la règle d’arrondissement énoncée à l’article 175, paragraphe 1, de cette directive, en cas de régularisation, lorsque, en vertu de leur législation nationale, le prorata de déduction a été calculé selon l’une des méthodes prévues à l’article 173, paragraphe 2, de ladite directive ou à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, que dans l’hypothèse où cette règle a été appliquée pour déterminer le montant initial de la déduction.
(1) JO C 254 du 03.08.2015
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