14.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 419/19
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — procédure pénale contre Etablissements Fr. Colruyt NV
(Affaire C-221/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2011/64/UE - Article 15, paragraphe 1 - Libre détermination, par les fabricants et les importateurs, des prix maximaux de vente au détail des produits du tabac manufacturé - Réglementation nationale interdisant la vente de tels produits par les détaillants à des prix inférieurs à ceux indiqués sur le timbre fiscal - Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Modalités de vente - Article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE))
(2016/C 419/23)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Partie dans la procédure pénale au principal
Etablissements Fr. Colruyt NV
Dispositif
1)
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits, dans la mesure où ce prix a été fixé librement par le fabricant ou l’importateur.
2)
L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits, dans la mesure où ce prix a été fixé librement par l’importateur.
3)
L’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits.
(1) JO C 262 du 10.08.2015
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