9.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/16
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Lesoochranárske zoskupenie VLK/Obvodný úrad Trenčín
(Affaire C-243/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Article 6, paragraphe 3 - Convention d’Aarhus - Participation du public au processus décisionnel et accès à la justice en matière d’environnement - Articles 6 et 9 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Droit à une protection juridictionnelle effective - Projet d’installation d’une clôture - Site protégé de Strážovské vrchy - Procédure administrative d’autorisation - Organisation de défense de l’environnement - Demande tendant à obtenir la qualité de partie à la procédure - Rejet - Recours juridictionnel))
(2017/C 006/20)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requéranteLesoochranárske zoskupenie VLK
Partiedéfenderesse: Obvodný úrad Trenčín
en présence de: Biely potok a.s.
Dispositif
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, en ce qu’il consacre le droit à une protection juridictionnelle effective, dans des conditions assurant un large accès à la justice, des droits qu’une organisation de protection de l’environnement répondant aux exigences posées à l’article 2, paragraphe 5, de cette convention tire du droit de l’Union, en l’occurrence de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ladite convention, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une interprétation de règles de droit procédural national selon laquelle un recours contre une décision refusant à une telle organisation la qualité de partie à une procédure administrative d’autorisation d’un projet devant être réalisé sur un site protégé au titre de la directive 92/43, telle que modifiée par la directive 2006/105, ne doit pas nécessairement être examiné pendant le déroulement de cette procédure, laquelle peut être définitivement clôturée avant qu’une décision juridictionnelle définitive sur la qualité de partie ne soit prise, et est automatiquement rejeté dès l’instant où ce projet est autorisé, contraignant ainsi cette organisation à introduire un recours d’un autre type afin d’obtenir cette qualité et de soumettre à un contrôle juridictionnel le respect par les autorités nationales compétentes de leurs obligations découlant de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive.
(1) JO C 279 du 24.08.2015
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