18.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/10
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 26 mai 2016 (demande de décision préjudicielle du Augstākā tiesa - Lettonie) – ZS «Ezernieki»/Lauku atbalsta dienests
(Affaire C-273/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Fonds européen d’orientation et de garantie agricole - Règlements (CE) nos 1257/1999 et 817/2004 - Soutien au développement rural - Récupération de l’indu - Augmentation de la surface déclarée au cours de la période d’engagement quinquennale au-delà du seuil prévu - Remplacement de l’engagement initial par un nouvel engagement - Non-respect par le bénéficiaire de l’obligation de dépôt de la demande annuelle de paiement de l’aide - Réglementation nationale exigeant le remboursement de toutes les aides versées au titre de plusieurs années - Principe de proportionnalité - Articles 17 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne))
(2016/C 260/13)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ZS «Ezernieki»
Partie défenderesse: Lauku atbalsta dienests
Dispositif
L’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), doit, eu égard à l’objectif du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel que modifié par le règlement (CE) no 1783/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, et du règlement no 817/2004, au principe de proportionnalité et aux articles 17 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le bénéficiaire d’une aide octroyée en contrepartie de ses engagements agroenvironnementaux portant sur plusieurs années est tenu de rembourser l’intégralité de l’aide déjà versée, au motif qu’il n’a pas présenté une demande annuelle de paiement de cette aide pour la dernière année de la période quinquennale de ses engagements, lorsque, d’une part, cette période quinquennale s’est substituée à une précédente en raison de l’accroissement de la surface de son exploitation et que, d’autre part, ce bénéficiaire n’a pas cessé de remplir ses obligations relatives à l’exploitation de la surface déclarée avant cet accroissement.
(1) JO C 262 du 10.08.2015
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