13.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/21
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 avril 2016 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Office national de l'emploi (ONEm)/M, M/Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)
(Affaire C-284/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 45 TFUE et 48 TFUE - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 15, paragraphe 2 - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 67, paragraphe 3 - Sécurité sociale - Allocation de chômage destinée à compléter les revenus d’un emploi à temps partiel - Octroi de cette prestation - Accomplissement de périodes d’emploi - Totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi - Prise en compte de périodes d’assurance ou d’emploi accomplies sous la législation d’un autre État membre))
(2016/C 211/26)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Office national de l'emploi (ONEm), M
Parties défenderesses: M, Office national de l'emploi (ONEm), Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)
Dispositif
1)
L’article 67, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse la totalisation des périodes d’emploi nécessaire à l’admissibilité au bénéfice d’une allocation de chômage destinée à compléter les revenus d’un emploi à temps partiel, lorsque l’occupation dans cet emploi n’a été précédée d’aucune période d’assurance ou d’emploi dans cet État membre.
2)
L’examen de la seconde question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 67, paragraphe 3, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008.
(1) JO C 279 du 24.08.2015
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