27.2.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 63/2
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — procédure pénale contre Jozef Grundza
(Affaire C-289/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2008/909/JAI - Article 7 - Condition de la double incrimination - Article 9 - Motif de non-reconnaissance et de non-exécution tiré de l’absence de double incrimination - Ressortissant de l’État d’exécution condamné dans l’État d’émission pour non-respect d’une décision d’un organe de l’autorité publique))
(2017/C 063/03)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd v Prešove
Partie dans la procédure pénale au principal
Jozef Grundza
en présence de: Krajská prokuratúra Prešov
Dispositif
L’article 7, paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination doit être considérée comme étant satisfaite dans une situation telle que celle en cause au principal, dès lors que les éléments factuels à la base de l’infraction, tels que reflétés dans le jugement prononcé par l’autorité compétente de l’État d’émission, seraient également, en tant que tels, passibles d’une sanction pénale sur le territoire de l’État d’exécution s’ils s’étaient produits sur ce territoire.
(1) JO C 294 du 07.09.2015
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