22.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 305/11
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — EURO 2004. Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Affaire C-291/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Union douanière - Tarif douanier commun - Valeur en douane - Détermination de la valeur en douane - Valeur transactionnelle - Prix effectivement payé - Doutes fondés sur la véracité du prix déclaré - Prix déclaré inférieur au prix payé dans le cadre d’autres transactions relatives à des marchandises similaires))
(2016/C 305/16)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EURO 2004. Hungary Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Dispositif
L’article 181 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une pratique des autorités douanières, telle que celle en cause au principal, qui consiste à déterminer la valeur en douane des marchandises importées en se basant sur la valeur transactionnelle de marchandises similaires, méthode figurant à l’article 30 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, lorsque la valeur transactionnelle déclarée est considérée comme anormalement faible par rapport aux prix d’achat statistiques moyens pratiqués à l’importation de marchandises similaires, et ce en dépit du fait que les autorités douanières n’ont pas réfuté ni autrement mis en doute l’authenticité de la facture et de l’attestation de virement produites afin de prouver le prix effectivement payé pour les marchandises importées, l’importateur n’ayant toutefois pas soumis, en réponse à la demande en ce sens de l’autorité douanière, d’autres éléments de preuve ou informations pour établir l’exactitude de la valeur transactionnelle déclarée de celles-ci.
(1) JO C 98 du 14.03.2016
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