31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de la Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil — Slovénie) — Medisanus d.o.o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota
(Affaire C-296/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Médicaments à usage humain - Directive 2004/18/CE - Article 2 et article 23, paragraphes 2 et 8 - Articles 34 et 36 TFUE - Marché public pour l’approvisionnement d’un hôpital - Réglementation nationale exigeant l’approvisionnement prioritaire des hôpitaux en médicaments produits à partir de plasma national - Principe d’égalité de traitement))
(2017/C 249/03)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Medisanus d.o.o.
Partie défenderesse: Splošna Bolnišnica Murska Sobota
Dispositif
L’article 2 et l’article 23, paragraphes 2 et 8, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ainsi que l’article 34 TFUE, lu en combinaison avec l’article 36 TFUE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une clause du cahier des charges d’un marché public qui exige, conformément à la législation de l’État membre dont relève le pouvoir adjudicateur, que les médicaments dérivés du plasma, objets du marché public en cause, soient produits à partir de plasma collecté dans cet État membre.
(1) JO C 346 du 19.10.2015
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