30.1.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 30/8
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 novembre 2016 — Commission européenne/République française
(Affaire C-314/15) (1)
((Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Article 4, paragraphes 1 et 3 - Traitement secondaire ou traitement équivalent))
(2017/C 030/07)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et E. Manhaeve, agent)
Partie défenderesse: République française (représentants: S. Ghiandoni, A. Daly et D. Colas)
Dispositif
1)
En n’ayant pas assuré un traitement secondaire ou un traitement équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations de Goyave, de Bastelica, de Morne-à-l’Eau, d’Aiguilles-Château-Ville Vieille, de Borgo-Nord, d’Isola, de Plombières-les-Bains, de Saint-Céré, de Vincey, d’Etueffont ainsi que de Volx et Villeneuve, soit pour la totalité de leurs rejets, s’agissant des agglomérations ayant un équivalent habitant compris entre 10 000 et 15 000, soit pour les rejets dans des eaux douces et des estuaires, s’agissant des agglomérations ayant un équivalent habitant compris entre 2 000 et 10 000, la République française a manqué aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La République française est condamnée aux dépens.
(1) JO C 294 du 07.09.2015
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