3.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/7
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Obvodní soud pro Prahu — République tchèque) — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.
(Affaire C-315/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Indemnisation des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Portée - Exonération de l’obligation d’indemnisation - Collision entre un aéronef et un volatile - Notion de «circonstances extraordinaires» - Notion de «mesures raisonnables» pour obvier à une circonstance extraordinaire ou aux conséquences d’une telle circonstance))
(2017/C 213/06)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Obvodní soud pro Prahu
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Marcela Pešková, Jiří Peška
Partie défenderesse: Travel Service a.s.
Dispositif
1)
L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu à la lumière du considérant 14 du règlement no 261/2004, doit être interprété en ce sens que la collision entre un aéronef et un volatile relève de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette disposition.
2)
L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’annulation ou le retard important d’un vol n’est pas dû à des circonstances extraordinaires, lorsque cette annulation ou ce retard résulte du recours par un transporteur aérien à un expert de son choix afin d’effectuer à nouveau les vérifications de sécurité requises par une collision avec un volatile, après que celles-ci ont déjà été effectuées par un expert habilité en vertu des réglementations applicables.
3)
L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que les «mesures raisonnables» qu’un transporteur aérien est tenu de mettre en œuvre afin de réduire et même de prévenir les risques d’une collision avec un volatile et ainsi de s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 dudit règlement incluent le recours à des mesures de contrôle préventif de l’existence desdits volatiles, à condition que, aux plans notamment technique et administratif, de telles mesures puissent effectivement être adoptées par ce transporteur aérien, que ces mesures ne lui imposent pas des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise et que ledit transporteur ait démontré que lesdites mesures ont été effectivement prises s’agissant du vol concerné par la collision avec un volatile, conditions dont il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer qu’elles sont remplies.
4)
L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse d’un retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée trouvant son origine non seulement dans une circonstance extraordinaire, qui n’aurait pas pu être évitée par des mesures adaptées à la situation et qui a fait l’objet, de la part du transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables à même d’obvier aux conséquences de celle-ci, mais également dans une autre circonstance ne relevant pas de cette catégorie, le retard imputable à cette première circonstance doit être retranché du temps total de retard à l’arrivée du vol concerné afin d’apprécier si le retard à l’arrivée de ce vol doit faire l’objet de l’indemnisation prévue à l’article 7 de ce règlement.
(1) JO C 414 du 14.12.2015
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