26.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 350/10
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Treviso — Italie) — procédure pénale contre Giuseppe Astone
(Affaire C-332/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 167, 168, 178 à 182, 193, 206, 242, 244, 250, 252 et 273 - Droit à déduction de la TVA - Exigences de fond - Exigences formelles - Délai de forclusion - Dispositions nationales excluant le droit à déduction en cas de non-respect de la plupart des exigences formelles - Fraude fiscale))
(2016/C 350/13)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Treviso
Partie dans la procédure pénale au principal
Giuseppe Astone
Dispositif
1)
Les articles 167, 168, 178, l’article 179, premier alinéa, et les articles 180 et 182 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit un délai de forclusion pour l’exercice du droit à déduction, tel que celui en cause au principal, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
Les articles 168, 178, 179, 193, 206, 242, 244, 250, 252 et 273 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à l’administration fiscale de refuser à un assujetti le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il est établi que ce dernier a manqué de manière frauduleuse, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, à la plupart des obligations formelles qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier de ce droit.
(1) JO C 320 du 28.09.2015
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