12.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 335/23
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) — Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero
(Affaire C-335/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Article 119 du traité CE (devenu article 141 CE) - Directive 75/117/CEE - Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins - Article 1er - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Article 11, point 2, sous b), et article 11, point 3 - Législation nationale prévoyant pour les magistrats ordinaires une indemnité relative aux charges que ceux-ci supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle - Absence de droit à cette indemnité pour une magistrate ordinaire dans le cas d’un congé de maternité obligatoire pris avant le 1er janvier 2005))
(2016/C 335/31)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maria Cristina Elisabetta Ornano
Partie défenderesse: Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero
Dispositif
L’article 119 du traité CE (devenu article 141 CE), l’article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l’article 11, point 2, sous b), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), ainsi que l’article 11, point 3, de la directive 92/85 doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où l’État membre concerné n’a pas prévu le maintien de tous les éléments de la rémunération auxquels une magistrate ordinaire avait droit avant son congé de maternité, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, dans le cas d’une période de congé de maternité obligatoire antérieure au 1er janvier 2005, une magistrate ordinaire est exclue du bénéfice d’une indemnité relative aux charges que les magistrats ordinaires supportent dans l’exercice de leur activité professionnelle, à la condition que cette travailleuse ait bénéficié pendant cette période d’un revenu d’un montant au moins équivalent à celui de la prestation prévue par la législation nationale en matière de sécurité sociale qu’elle aurait reçue dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons de santé, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
(1) JO C 294 du 07.09.2015
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