19.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 343/7
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 20 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien — Autriche) — Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke
(Affaire C-341/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Mise à la retraite à la demande de l’intéressé - Travailleur n’ayant pas épuisé ses droits au congé annuel payé avant la fin de sa relation de travail - Réglementation nationale excluant l’indemnité financière pour congé annuel payé non pris - Congé de maladie - Fonctionnaires))
(2016/C 343/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hans Maschek
Partie défenderesse: Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke
Dispositif
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que:
—
il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prive du droit à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fin suite à sa demande de mise à la retraite et qui n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits avant la fin de cette relation de travail;
—
un travailleur a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu’il n’a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie;
—
un travailleur dont la relation de travail a pris fin et qui, en vertu d’un accord conclu avec son employeur, tout en continuant à percevoir son salaire, était tenu de ne pas se présenter sur son lieu de travail, durant une période déterminée qui précédait son départ à la retraite, n’a pas droit à une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé non pris durant cette période, sauf s’il n’a pas pu épuiser ces droits en raison d’une maladie;
—
il appartient, d’une part, aux États membres de décider s’ils octroient aux travailleurs des congés payés supplémentaires s’ajoutant au congé annuel payé minimal de quatre semaines prévu à l’article 7 de la directive 2003/88. Dans cette hypothèse, les États membres peuvent prévoir d’accorder à un travailleur qui, en raison d’une maladie, n’a pu épuiser l’intégralité de son congé annuel payé supplémentaire avant la fin de sa relation de travail, un droit à une indemnité financière correspondant à cette période supplémentaire. Il incombe, d’autre part, aux États membres de fixer les conditions de cet octroi.
(1) JO C 346 du 19.10.2015
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