13.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 78/3
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 25 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG/Verein für Konsumenteninformation
(Affaire C-375/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2007/64/CE - Services de paiement dans le marché intérieur - Contrats-cadres - Information générale préalable - Obligation de fournir cette information sur un support papier ou sur un autre support durable - Informations transmises au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée dans un site Internet de banque en ligne))
(2017/C 078/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Partie défenderesse: Verein für Konsumenteninformation
Dispositif
L’article 41, paragraphe 1, et l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, telle que modifiée par la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, lus en combinaison avec l’article 4, point 25, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que les modifications des informations et des conditions, prévues à l’article 42 de ladite directive, ainsi que les modifications du contrat-cadre, qui sont transmises par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de ces services au moyen d’une boîte à lettres électronique intégrée à un site Internet de banque en ligne, ne sauraient être considérées comme étant fournies sur un support durable, au sens de ces dispositions, que si les deux conditions sont réunies:
—
ce site Internet permet à cet utilisateur de stocker les informations qui lui ont été personnellement adressées de manière qu’il puisse y accéder et les reproduire à l’identique, pendant une durée appropriée, sans qu’aucune modification unilatérale de leur contenu par ce prestataire ou par un autre professionnel ne soit possible, et
—
si l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter ledit site Internet afin de prendre connaissance desdites informations, la transmission de ces informations est accompagnée d’un comportement actif du prestataire de services de paiement destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la disponibilité desdites informations sur ledit site Internet.
Dans l’hypothèse où l’utilisateur de services de paiement est obligé de consulter un tel site afin de prendre connaissance des informations considérées, celles-ci sont simplement mises à disposition de cet utilisateur, au sens de l’article 36, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2007/64, telle que modifiée par la directive 2009/111, lorsque la transmission de ces informations n’est pas accompagnée d’un tel comportement actif du prestataire de services de paiement.
(1) JO C 354 du 26.10.2015
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