19.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 343/8
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 juillet 2016 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers (C-387/15) et Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle (C-388/15)/Vlaams Gewest
(Affaires jointes C-387/15 et C-388/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Zones spéciales de conservation - Site Natura 2000 «Estuaire de l’Escaut et de la Durme de la frontière néerlandaise jusqu’à Gand» - Développement d’une zone portuaire - Évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site protégé - Réalisation d’incidences négatives - Développement préalable mais non encore achevé d’une aire de type équivalent à la partie détruite - Achèvement postérieur à l’évaluation - Article 6, paragraphes 3 et 4))
(2016/C 343/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers (C-387/15) et Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle (C-388/15)
Partie défenderesse: Vlaams Gewest
en présence de: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Dispositif
L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que des mesures, comprises dans un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site d’importance communautaire, envisageant, préalablement à la réalisation d’incidences négatives sur un type d’habitat naturel présent sur celui-ci, le développement futur d’une aire de ce type, mais dont l’achèvement interviendra postérieurement à l’évaluation du caractère significatif de l’atteinte éventuellement portée à l’intégrité dudit site, ne sont pas susceptibles d’être prises en considération lors de cette évaluation. De telles mesures ne pourraient, le cas échéant, être qualifiées de «mesures compensatoires», au sens du paragraphe 4 de cet article, que pour autant que sont remplies les conditions qui y sont énoncées.
(1) JO C 354 du 26.10.2015
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