29.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 168/9
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Andalucía — Espagne) — Marina del Mediterráneo SL e.a./Agencia Pública de Puertos de Andalucía
(Affaire C-391/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédures de recours - Directive 89/665/CEE - Article 1er, paragraphe 1 - Article 2, paragraphe 1 - Décision du pouvoir adjudicateur portant admission d’un opérateur économique à soumissionner - Décision non susceptible de recours selon la réglementation nationale applicable))
(2017/C 168/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Marina del Mediterráneo SL, Marina del Mediterráneo Duquesa SL, Marina del Mediterráneo Estepona SL, Marina del Mediterráneo Este SL, Marinas del Mediterráneo Torre SL, Marina del Mediterráneo Marbella SL, Gómez Palma SC, Enrique Alemán SA, Cyes Infraestructuras SA, Cysur Obras y Medioambiente SA
Partie défenderesse: Agencia Pública de Puertos de Andalucía
en présence de: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Nassir Bin Abdullah and Sons SL, Puerto Deportivo de Marbella SA, Ayuntamiento de Marbella
Dispositif
1)
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle la décision d’admettre un soumissionnaire à la procédure d’adjudication, décision dont il est allégué qu’elle viole le droit de l’Union en matière de marchés publics ou la législation nationale le transposant, ne figure pas parmi les actes préparatoires d’un pouvoir adjudicateur qui peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel autonome.
2)
L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2007/66, produisent un effet direct.
(1) JO C 346 du 19.10.2015
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