13.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/21
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 avril 2016 (demandes de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Allemagne) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU)
(Affaires jointes C-404/15 et C-659/15 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Motifs de refus d’exécution - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 4 - Interdiction des traitements inhumains ou dégradants - Conditions de détention dans l’État membre d’émission))
(2016/C 211/27)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
Parties dans la procédure au principal
Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU)
Dispositif
Les articles 1er, paragraphe 3, 5 et 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que, en présence d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention en ce qui concerne les conditions de détention dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée par un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté courra, en raison des conditions de sa détention dans cet État membre, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en cas de remise audit État membre. À cette fin, elle doit demander la fourniture d’informations complémentaires à l’autorité judiciaire d’émission, laquelle, après avoir, au besoin, requis l’assistance de l’autorité centrale ou de l’une des autorités centrales de l’État membre d’émission, au sens de l’article 7 de ladite décision-cadre, doit communiquer ces informations dans le délai fixé dans une telle demande. L’autorité judiciaire d’exécution doit reporter sa décision sur la remise de la personne concernée jusqu’à ce qu’elle obtienne les informations complémentaires lui permettant d’écarter l’existence d’un tel risque. Si l’existence de ce risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, cette autorité doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise.
(1) JO C 320 du 28.09.2015
JO C 59 du 15.02.2016
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