29.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 168/10
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 22 mars 2017 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne, Rechtbank Noord-Holland — Pays-Bas,) — GROFA GmbH/Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15)
(Affaires jointes C-435/15 et C-666/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement des marchandises - Caméscopes - Nomenclature combinée - Sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 - Notes explicatives - Interprétation - Règlements d’exécution (UE) no 1249/2011 et (UE) no 876/2014 - Interprétation - Validité))
(2017/C 168/11)
Langues de procédure: l’allemand et le néerlandais
Juridictions de renvoi
Finanzgericht Hamburg, Rechtbank Noord-Holland
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: GROFA GmbH (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA (-666/15)
Parties défenderesses: Hauptzollamt Hannover (C-435/15), Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C-666/15)
Dispositif
1)
Le règlement d’exécution (UE) no 1249/2011 de la Commission, du 29 novembre 2011, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable, par analogie, à des produits ayant les caractéristiques des trois modèles de caméras de la gamme GoPro Hero 3 Black Edition, en cause dans l’affaire C-435/15.
2)
Le règlement d’exécution (UE) no 876/2014 de la Commission, du 8 août 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable par analogie à des produits ayant les caractéristiques des trois modèles de caméras de la gamme GoPro Hero 3 Black Edition, en cause dans ladite affaire, mais est invalide.
3)
Les sous-positions 8525 80 30, 8525 80 91 et 8525 80 99 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, et du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, doivent être interprétées, eu égard aux notes explicatives de cette nomenclature combinée relatives à ces sous-positions, en ce sens qu’une séquence vidéo de plus de 30 minutes, enregistrée dans des fichiers distincts d’une durée individuelle de moins de 30 minutes, doit être considérée comme un enregistrement d’au moins 30 minutes d’une seule séquence vidéo, indépendamment du fait que l’utilisateur ne puisse pas percevoir le passage d’un fichier à l’autre lors de leur lecture ou que, inversement, il doive, lors de cette lecture, ouvrir, en principe, séparément chacun des fichiers.
4)
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, dans ses versions résultant successivement des règlements d’exécution nos 1006/2011, 927/2012 et 1001/2013, doit être interprétée en ce sens qu’un caméscope qui est en mesure d’enregistrer des signaux provenant de sources extérieures, sans toutefois pouvoir les reproduire par l’intermédiaire d’un appareil de télévision ou d’un moniteur externe, ce caméscope ne pouvant lire sur un écran ou un moniteur externes que les fichiers qu’il a lui-même enregistrés au moyen de sa lentille, ne peut faire l’objet d’un classement dans la sous-position tarifaire 8525 80 99 de cette nomenclature combinée.
(1) JO C 363 du 03.11.2015
JO C 106 du 21.03.2016
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