20.2.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 53/15
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Italie) — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia e.a.
(Affaire C-444/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Article 3, paragraphe 3 - Plans et programmes obligatoirement soumis à une évaluation environnementale uniquement lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement - Validité au regard du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Notion d’utilisation de «petites zones au niveau local» - Réglementation nationale faisant référence à la superficie des zones concernées))
(2017/C 053/17)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Associazione Italia Nostra Onlus
Parties défenderesses: Comune di Venezia, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione del Veneto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio
en présence de: Società Ca’ Roman Srl
Dispositif
1)
L’examen de la première question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, au regard des dispositions du traité FUE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2)
L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/42, lu en combinaison avec le considérant 10 de cette directive, doit être interprété en ce sens que la notion de «petites zones au niveau local» figurant audit paragraphe 3 doit être définie en se référant à la superficie de la zone concernée dans les conditions suivantes:
—
le plan ou le programme est élaboré et/ou adopté par une autorité locale, par opposition à une autorité régionale ou nationale, et
—
cette zone à l’intérieur du cadre du ressort territorial de l’autorité locale représente, proportionnellement à ce ressort territorial, une faible taille.
(1) JO C 381 du 16.11.2015
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