12.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 270/2
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 juin 2019 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Saarbrücken — Allemagne) — procédure pénale contre K.P.
(Affaire C-458/15) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique étrangère et de sécurité commune - Lutte contre le terrorisme - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités - Gel des fonds - Position commune 2001/931/PESC - Article 1er, paragraphes 4 et 6 - Règlement (CE) no 2580/2001 - Article 2, paragraphe 3 - Décision du Conseil maintenant une organisation sur la liste de personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme - Validité)
(2019/C 270/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Saarbrücken
Partie dans la procédure pénale au principal
K.P.
Dispositif
1)
L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité:
—
de la décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE;
—
de la décision 2007/868/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/445/CE;
—
de la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE, et
—
de la décision 2009/62/CE du Conseil, du 26 janvier 2009, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2008/583/CE.
2)
Le règlement (CE) no 501/2009 du Conseil, du 15 juin 2009, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2009/62/CE, est invalide, en tant que, par celui-ci, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ont été maintenus sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
(1) JO C 354 du 26.10.2015
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