8.1.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 5/3
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2017 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — CTL Logistics GmbH / DB Netz AG
(Affaire C-489/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Transports ferroviaires - Directive 2001/14/CE - Redevances d’infrastructure - Tarification - Organisme national de contrôle veillant à la conformité des redevances d’infrastructure à cette directive - Contrat d’utilisation d’une infrastructure conclu entre un gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et une entreprise ferroviaire - Principe de non-discrimination - Remboursement des redevances sans intervention de cet organisme et en dehors de procédures de recours impliquant celui-ci - Réglementation nationale permettant au juge civil de fixer un montant équitable en cas de redevances contraires à l’équité))
(2018/C 005/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CTL Logistics GmbH
Partie défenderesse: DB Netz AG
Dispositif
Les dispositions de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, notamment l’article 4, paragraphe 5, et l’article 30, paragraphes 1, 3, 5 et 6, de ladite directive, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoyant un contrôle du caractère équitable des redevances pour l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, au cas par cas, par les juridictions ordinaires, et la possibilité, le cas échéant, de modifier le montant de ces redevances, indépendamment de la surveillance exercée par l’organisme de contrôle prévu à l’article 30 de la directive 2001/14, telle que modifiée par la directive 2004/49.
(1) JO C 406 du 07.12.2015
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