3.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/9
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 4 mai 2017 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-502/15) (1)
((Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Articles 3 à 5 et 10 - Annexe I, points A, B et D - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Systèmes de collecte - Traitement secondaire ou équivalent - Traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles))
(2017/C 213/08)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: J. Kraehling, agent, assistée de S. Ford, Barrister)
Dispositif
1)
En ne veillant pas à ce que les eaux collectées dans un système combiné recueillant les eaux urbaines résiduaires et les eaux de pluie dans les agglomérations de Gowerton et de Llanelli soient retenues et acheminées à des fins de traitement, conformément aux exigences de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4 et 10 de cette directive ainsi que de l’annexe I, points A et B, de celle-ci.
2)
En ne mettant pas en place un traitement secondaire pour les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Ballycastle et en ne soumettant à aucun traitement les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Gibraltar, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 91/271 et de l’annexe I, point B, de celle-ci.
3)
En ne veillant pas à ce que les eaux urbaines résiduaires entrant dans les systèmes de collecte des agglomérationsde Tiverton, de Durham (Barkers Haugh), de Chester-le-Street, d’Islip, de Broughton Astley, de Chilton, de Witham et de Chelmsford, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de la directive 91/271, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5 de cette directive et de l’annexe I, point B, de celle-ci.
4)
Le recours est rejeté pour le surplus.
5)
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nordest condamné aux dépens.
(1) JO C 16 du 18.01.2016
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